Article 5
Le Centre national des arts plastiques est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur.
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Le Centre national des arts plastiques est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur.
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Le conseil d'administration de l'établissement comprend dix-sept membres :
1° Quatre représentants de l'Etat, membres de droit :
a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
b) Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;
c) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;
d) Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;
2° Dix personnalités désignées en raison de leurs compétences par arrêté du ministre chargé de la culture, dont six représentants des professions artistiques et des organisations du monde de l'art contemporain ;
3° Trois représentants du personnel élus dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Le président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture parmi les personnalités désignées au 2° ci-dessus, pour une période de trois ans renouvelable une fois.
Lorsque le président atteint au cours de son mandat la limite d'âge qui lui est applicable, il exerce ses fonctions jusqu'à la fin du mandat en cours.
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 3° du présent article sont nommés ou élus pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
Pour chacun des représentants mentionnés au 3° ci-dessus, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire et pour la même durée.
Sauf si elle intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle un membre du conseil d'administration a été désigné ou élu, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
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Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient d'un crédit de quinze heures par semestre pour l'exercice de leur mission.
Les autres membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leur frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
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Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
1° Les orientations générales de l'établissement et les conditions de mise en œuvre des missions et des actions prévues aux articles 2 et 4 ci-dessus ;
2° L'organisation de l'établissement et son règlement intérieur ;
3° Le rapport annuel d'activité ;
4° Le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article 3 et le rapport de performance qui rend compte chaque année de son exécution ;
5° Le budget et ses modifications ;
6° Le compte financier de l'exercice clos et l'affectation des résultats ;
7° Les projets de construction, d'achat, d'échange ou de vente d'immeubles, la constitution de nantissements et d'hypothèques, les projets de baux et de locations d'immeubles ;
8° Les conditions générales de passation des marchés ;
9° Les projets de concession et de délégation de service public ;
10° Les prises de participation financière et créations de filiales ;
11° La participation à des organismes publics ou privés et à des groupements d'intérêt public ;
12° Les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération des agents contractuels ;
13° L'acceptation ou le refus des dons et legs autres que ceux consistant en des biens culturels destinés à intégrer les collections de l'Etat ;
14° Les transactions et les actions en justice ;
15° Les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur ;
16° Les compétences et les modalités de fonctionnement des commissions spécialisées et groupes d'experts chargés de donner un avis sur l'attribution de subventions, d'aides individuelles directes et d'avances remboursables aux artistes et professionnels du domaine d'activité de l'établissement, ainsi que celles relatives à la commission consultative des prêts et dépôts ;
17° Le nombre, les conditions de nomination et la durée du mandat des membres de droit et des personnalités qualifiées qui composent les commissions et groupes d'experts mentionnés au 16° ;
18° Les conditions générales d'attribution des aides financières mentionnées au 16° et les conditions et modalités de remboursement de ces dernières, le cas échéant.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur certaines des attributions prévues aux 13°, 14° et 18° dans les conditions qu'il détermine.
Le directeur rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation au cours du prochain conseil d'administration.
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Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour en accord avec le directeur. Le conseil est également convoqué par le président à la demande du ministre chargé de la culture ou à celle de la majorité de ses membres qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.
En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur. Le conseil d'administration élit alors un président de séance parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article 6.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres est présente, suppléée ou représentée. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article 6 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre de les représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
Le directeur, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement assistent aux séances avec voix consultative. Le président peut inviter à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile.
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Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai. Il en est de même des décisions du directeur prises par délégation du conseil d'administration en application de l'article 8 sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord du contrôleur budgétaire.
Les délibérations relatives au 12° de l'article 8 deviennent exécutoires de plein droit un mois après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget si aucun d'entre eux n'y a fait opposition dans ce délai.
Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 7°, 10° et 11° de l'article 8 doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse par les ministres chargés du budget et de la culture.
Les délibérations portant sur le budget ou sur ses modifications ainsi que sur le compte financier mentionnées respectivement aux 5° et 6° de l'article 8 sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
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Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois.
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Le directeur dirige l'établissement. A ce titre :
1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
2° Il est responsable de l'organisation administrative et a autorité sur les services de l'établissement ;
3° Il recrute et gère les personnels de l'établissement ;
4° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
5° Il est l'ordonnateur des recettes et dépenses de l'établissement ;
6° Il peut créer des régies d'avances et de recettes sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé ;
7° Il préside le comité technique et le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, les commissions mentionnées au 16° de l'article 8 ainsi que la commission d'acquisition et de commande mentionnée au II de l'article 13 ;
8° Il peut prendre, en cas d'urgence et après avis du contrôleur budgétaire, des budgets rectificatifs conformément aux dispositions de l'article 177 du décret du 7 novembre 2012 susvisé ;
9° Il décide, au nom de l'Etat, des prêts et dépôts des œuvres et objets d'art dans les conditions fixées par les articles D. 113-1 à D. 113-10-1 du code du patrimoine ;
10° Il décide, au nom de l'Etat, des acquisitions et commandes d'œuvres et objets d'art dans les conditions prévues à l'article 13 ;
11° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ;
12° Il conclut les conventions dans les conditions prévues au 15° de l'article 8 ;
13° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échange et de vente concernant les immeubles, autorisés dans les conditions prévues au 7° de l'article 8 ;
14° Il signe les autorisations d'occupation temporaire du domaine public.
Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Il peut déléguer sa signature aux personnes placées sous son autorité, dans la limite de leurs attributions, à l'exception de celles qui sont prises en application des 8° et 13° ci-dessus.
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3 cités
I. - Les décisions de prêts et de dépôts mentionnées au 9° de l'article 12 sont prises, conformément aux orientations générales de l'établissement, par le directeur de l'établissement après avis de la commission consultative des prêts et des dépôts de l'établissement.
II. - Les décisions d'acquisition ou de commande mentionnées au 10° de l'article 12 sont prises, conformément aux orientations générales de l'établissement, par le directeur de l'établissement après avis de la commission d'acquisition et de commande de l'établissement. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission d'acquisition et de commande sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
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