JORF n°0097 du 25 avril 2015

Article 13

Article 13

I. - Les décisions de prêts et de dépôts mentionnées au 9° de l'article 12 sont prises, conformément aux orientations générales de l'établissement, par le directeur de l'établissement après avis de la commission consultative des prêts et des dépôts de l'établissement.
II. - Les décisions d'acquisition ou de commande mentionnées au 10° de l'article 12 sont prises, conformément aux orientations générales de l'établissement, par le directeur de l'établissement après avis de la commission d'acquisition et de commande de l'établissement. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission d'acquisition et de commande sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.


Historique des versions

Version 1

I. - Les décisions de prêts et de dépôts mentionnées au 9° de l'article 12 sont prises, conformément aux orientations générales de l'établissement, par le directeur de l'établissement après avis de la commission consultative des prêts et des dépôts de l'établissement.

II. - Les décisions d'acquisition ou de commande mentionnées au 10° de l'article 12 sont prises, conformément aux orientations générales de l'établissement, par le directeur de l'établissement après avis de la commission d'acquisition et de commande de l'établissement. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission d'acquisition et de commande sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.