Article 6
L'article 612-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces taux sont respectivement portés à 25 % et à 20 % pour la part du chiffre d'affaires résultant de l'exploitation de l'œuvre en téléchargement définitif. »
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L'article 612-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces taux sont respectivement portés à 25 % et à 20 % pour la part du chiffre d'affaires résultant de l'exploitation de l'œuvre en téléchargement définitif. »
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Après l'article 621-4, il est créé un article 621-4-1 ainsi rédigé :
« Art. 621-4-1. - Les aides à la création par l'utilisation des nouvelles technologies de l'image et du son ne sont pas attribuées pour des œuvres cinématographiques de longue durée produites par des entreprises de production soit qui n'ont pas été autorisées à investir les sommes inscrites sur leur compte automatique en application de l'article 211-44, soit qui n'ont pu bénéficier d'une aide sélective à la production avant réalisation en application de l'article 211-105 ou d'une aide sélective après réalisation en application de l'article 211-128. »
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A l'article 621-11, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « douze ».
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