JORF n°0097 du 25 avril 2015

Chapitre Ier : Le conseil d'administration

Article 10

I. - Le conseil d'administration de l'établissement est composé de seize membres. Il comprend :
1° Deux membres de droit :
a) Le directeur général des douanes et droits indirects, président ;
b) Un sous-directeur de la direction générale des douanes et droits indirects, vice-président, désigné, ainsi que son suppléant, par le ministre chargé des douanes ;
2° Quatre représentants de la direction générale des douanes et droits indirects désignés, ainsi que leurs suppléants, par le ministre chargé des douanes :
a) Deux chefs de bureau de la direction générale des douanes et droits indirects ;
b) Deux présidents de commission territoriale de l'établissement ;
3° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans le domaine d'activité de l'établissement, désignées par le ministre chargé des douanes pour une durée de quatre ans ;
4° Huit représentants du personnel de la direction générale des douanes et droits indirects, élus pour quatre ans au scrutin de liste. Leur mandat est renouvelable.
Leur mandat peut être prorogé, dans l'intérêt du service, par arrêté du ministre chargé des douanes. Cette prorogation ne peut excéder dix-huit mois.
En cas de renouvellement avant l'échéance normale, le mandat des nouveaux représentants élus prend fin à cette échéance.
Un arrêté du ministre chargé des douanes détermine les conditions d'éligibilité, les modalités de l'élection ainsi que les conditions de remplacement des représentants du personnel et de leurs suppléants en cas de vacance de leur siège.
II. - Assistent au conseil d'administration avec voix consultative :
1° Le directeur de l'établissement ou son représentant et, en tant que de besoin, ses collaborateurs ;
2° L'autorité chargée du contrôle financier ;
3° L'agent comptable de l'établissement ou son représentant.
III. - Le président peut également appeler à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la qualité lui paraît utile aux délibérations du conseil d'administration.
IV. - Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit.

Article 11

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président ou à l'initiative du tiers au moins de ses membres. Le président fixe l'ordre du jour de la séance. La convocation accompagnée de l'ordre du jour est adressée aux membres au moins quinze jours avant la séance du conseil d'administration.
En cas d'absence, de vacance ou d'empêchement du président, le vice-président peut convoquer le conseil d'administration et fixer l'ordre du jour. Il préside également la séance.
En cas d'absence, de vacance ou d'empêchement du président et du vice-président, le suppléant du vice-président peut convoquer le conseil d'administration et fixer l'ordre du jour. Il assure la présidence de la séance.

Article 12

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si les trois quarts au moins de ses membres titulaires ou suppléants sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de quinze jours aux membres du conseil d'administration, avec le même ordre du jour. Le conseil, réuni à nouveau, délibère valablement sans condition de quorum.

Article 13

Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'établissement. Il délibère notamment sur :
1° L'organisation générale de l'établissement ;
2° Les règlements relatifs à l'attribution et l'occupation des logements ;
3° Son règlement intérieur ainsi que le règlement intérieur des commissions territoriales de l'établissement ;
4° Le budget de l'établissement et ses modifications portant soit augmentation du montant global des dépenses inscrites, soit virement de crédits entre la section d'investissement et celle de fonctionnement ou entre les chapitres de matériel et les dépenses de personnel ;
5° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
6° La programmation prévisionnelle des travaux ;
7° Les acquisitions, baux emphytéotiques, réservations et aliénations des biens relevant de son patrimoine propre ;
8° Les contrats d'emprunts, dans les conditions fixées par l'article 4 ;
9° Les prises de participations financières ;
10° Les contrats, marchés et conventions dont le conseil d'administration a décidé qu'ils lui sont soumis en raison de leur nature, de leur montant ou de leur durée ;
11° Les redevances d'occupation ;
12° Les actions en justice et les transactions ;
13° La ratification des décisions modificatives du budget autres que celles prévues au 4° ci-dessus, ayant reçu l'accord de l'autorité chargée du contrôle financier et prises par le directeur ;
14° L'acceptation des dons et legs dans les conditions prévues par les articles L. 1121-2 et L. 1121-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;
15° Les conventions passées avec l'Etat prévues aux articles 4 et 5 du présent décret ;
16° Le rapport annuel relatif à l'activité de l'établissement ;
17° Les admissions en non-valeur et les remises gracieuses.
Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au directeur pour tout ou partie des matières énumérées aux 10°, 12° et 17° du présent article. Le directeur rend compte au conseil d'administration des décisions prises dans ce cadre.

Article 14

Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d'administration sont immédiatement exécutoires, à l'exception de celles mentionnées aux 4° et 5° de l'article 13, qui le sont dans un délai de quinze jours.
Si cela s'avère nécessaire pour assurer la continuité du bon fonctionnement de l'établissement, les délibérations sont adoptées conformément aux dispositions du décret du 26 décembre 2014 susvisé.
Les modalités de fonctionnement du conseil d'administration sont précisées dans son règlement intérieur.