DÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015

Article 65

Créé le 6 avril 2015

Hormis les cas d'abandon de poste, d'insuffisance professionnelle et de retrait de l'habilitation spéciale de sécurité prévue à l'article 6 du présent décret, les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure ne peuvent être licenciés qu'en vertu de dispositions législatives de dégagement des cadres prévoyant soit le reclassement des intéressés, soit leur indemnisation.

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En vigueur depuis le lundi 6 avril 2015