DÉCRET n°2015-386 du 3 avril 2015

Article 64

Créé le 6 avril 2015 · En vigueur depuis le 18 novembre 2023

Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire.

Le fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux agents régis parles dispositions du code général de la fonction publique.

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En vigueur du lundi 6 avril 2015 au vendredi 17 novembre 2023