DÉCRET n°2015-261 du 5 mars 2015

Section 2 : Indemnités qui peuvent être accordées aux assesseurs maritimes

Créé le 8 mars 2015

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère chargé de la mer, il est accordé aux assesseurs maritimes, s'il y a lieu :
1° Une indemnité d'audience (y compris la prestation de serment et la participation à l'audience solennelle) ;
2° Des frais de transport ;
3° Une indemnité journalière de séjour.

Créé le 8 mars 2015

L'indemnité d'audience est calculée conformément aux dispositions de l'article R. 140 du code de procédure pénale. Elle est accordée aux assesseurs maritimes pour chaque journée durant laquelle ils ont été appelés à siéger.

Créé le 8 mars 2015

Lorsque les assesseurs maritimes se déplacent, il leur est alloué, sur justification, une indemnité de transport calculée dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat.

Créé le 8 mars 2015

Les assesseurs maritimes retenus hors de leur résidence par l'accomplissement de leurs obligations ont droit à une indemnité journalière de séjour calculée dans les conditions fixées pour les personnels civils de l'Etat.

Créé le 8 mars 2015

Après chaque audience, le greffier du tribunal maritime délivre aux assesseurs maritimes, s'ils en font la demande, les certifications correspondant aux indemnités journalières auxquelles ils ont droit.

Créé le 8 mars 2015

Les dispositions de la présente section sont applicables lorsque les assesseurs maritimes sont appelés à participer à la formation préalable à l'exercice de leurs fonctions.

En vigueur depuis le dimanche 8 mars 2015

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