JORF n°0303 du 31 décembre 2015

Chapitre Ier : Champ d'application

Article 1

Le présent décret s'applique à certaines dépenses des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale engagées dans le cadre de leurs missions d'investigation, de renseignement, de protection ou d'intervention.

Article 2

Constituent, au sens du présent décret, les dépenses autorisées pour lesquelles les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale sont habilités à faire usage de tout moyen ou instrument de paiement, notamment les espèces :
1° La rétribution de toute personne étrangère aux administrations publiques qui fournit des renseignements contribuant à l'accomplissement des missions d'investigation, de renseignement, de protection ou d'intervention et les dépenses directement liées au recours à cette personne ;
2° Les dépenses nécessaires à la mise en œuvre des dispositions suivantes, prévues par le code de procédure pénale :

- la protection des personnes mentionnées à l'article 706-63-1 ;
- le financement des opérations d'infiltration prévues par les articles 706-81 et suivants ;
- le financement des opérations prévues par les articles 230-46, 706-32 et 706-106 ;
- l'acquisition d'éléments de preuve, de données ou de contenus illicites dans le cadre des investigations sous pseudonyme prévue par les articles l'article 230-46 ;

3° L'acquisition ou la location de tous matériels ou services dont le caractère d'urgence ou de confidentialité est attesté par l'ordonnateur ou l'autorité administrative ou militaire compétente ;
4° Les frais d'alimentation, de transport et d'hébergement directement liés à l'accomplissement des missions d'investigation, de renseignement, de protection et d'intervention selon les modalités définies à l'article 3 ;
5° La présentation ou la remise d'espèces par les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale afin de faire cesser ou d'élucider les crimes et délits de menace, faite avec l'ordre de remplir une condition, d'enlèvement et de séquestration, de détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, de tentative d'extorsion, de tentative de chantage, de tentative d'escroquerie et de menace de destruction, de dégradation ou de détérioration faite avec l'ordre de remplir une condition prévus aux articles aux articles 222-18 à 222-18-3, 224-1 à 224-5-2, 224-6 à 224-7, 312-1 à 312-9, 312-10 à 312-12, 313-1 à 313-3 du code pénal.
La liste des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale autorisés à effectuer ces dépenses est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 3

Par dérogation aux dispositions des décrets du 3 juillet 2006 et du 14 mai 2009 susvisés, sur décision expresse du chef de service, les dépenses d'alimentation, de transport et d'hébergement directement liées aux missions d'investigation, de renseignement, de protection ou d'intervention des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale sont prises en charge ou remboursées à hauteur de leur montant réel.
Par dérogation aux dispositions des décrets du 3 juillet 2006 et du 14 mai 2009 susvisés, le précédent alinéa s'applique aux dépenses qui interviennent à l'intérieur ou à l'extérieur de la résidence administrative ou familiale du fonctionnaire de la police nationale ou du territoire de la garnison du militaire de la gendarmerie nationale.