JORF n°0303 du 31 décembre 2015

Chapitre II : Modalités de règlement

Article 4

Les espèces destinées au paiement des dépenses, à la remise ou à la présentation d'espèces mentionnés à l'article 2 peuvent être remises à un agent des services et unités dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article 2, par un régisseur d'avances sur production d'une décision d'attribution valant ordre de payer, signée par l'autorité administrative ou militaire compétente.
Sauf caractère confidentiel attesté par l'autorité administrative ou militaire compétente, la décision d'attribution est acquittée par l'agent qui reçoit les fonds.
Le montant maximum pouvant être attribué par décision d'attribution est fixé dans l'arrêté constitutif de la régie d'avances.
L'agent restitue au régisseur le reliquat des sommes non utilisées ainsi que les pièces justificatives des dépenses effectuées au titre de l'article 2.
Les pièces justificatives des dépenses et la décision d'attribution sont transmises par le régisseur au comptable assignataire pour reconstitution de son avance. Le cas échéant, l'autorité administrative ou militaire compétente établit un certificat administratif attestant du caractère confidentiel des pièces ou de l'impossibilité matérielle de les produire.

Article 5

Le régisseur peut désigner des mandataires, à titre permanent ou temporaire, pour l'exécution des opérations mentionnées à l'article 4.
Sur proposition de l'ordonnateur, le régisseur peut verser une partie de son avance, y compris en espèces, aux mandataires qu'il a désignés.
Le mandat détermine les modalités de paiement, de contrôle et de justification des opérations confiées au mandataire. Celui-ci rend compte au régisseur du montant de l'avance qu'il a utilisée et de la destination des fonds et transmet les pièces justificatives correspondantes selon une périodicité fixée dans le mandat et au minimum une fois par mois.
Lorsque le mandat porte sur une durée limitée, le reliquat des sommes non utilisées est restitué au régisseur.

Article 6

Les dépenses mentionnées à l'article 3 peuvent être payées par un régisseur d'avances sur production d'un état de frais certifié par l'autorité administrative ou militaire compétente valant ordre de payer pour le régisseur.
L'état de frais certifié constitue la pièce justificative à transmettre au comptable assignataire pour reconstitution de l'avance du régisseur.
Les dépenses définies à l'article 2 (3°) peuvent faire l'objet d'un remboursement à hauteur des frais engagés lorsque l'agent non muni d'une avance de fonds a été contraint de les engager pour assurer l'exécution de la mission d'investigation, de renseignement, de protection ou d'intervention. Les pièces justificatives à produire par l'agent sont identiques à celles exigées pour justifier au régisseur d'avances l'emploi de l'avance de fonds.