JORF n°0280 du 3 décembre 2015

DÉCRET n°2015-1570 du 1er décembre 2015

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 135 D ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 161-59, R. 161-60 et R. 161-61 ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984, notamment son article 1er ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 2 septembre 2015 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 8 septembre 2015 ;

Vu la délibération n° 2015-242 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 9 juillet 2015 et sa saisine en date du 4 février 2015 (n° 829439 v2) ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. R161-61 > >

Article 2

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes (direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques) est autorisée à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel consistant en la combinaison du traitement relatif à l'échantillon inter-régimes de retraités, autorisé par les articles R. 161-59 et suivants du code de la sécurité sociale, et du traitement des données fiscales détenues par la direction générale des finances publiques. Ce traitement a pour finalité la réalisation d'études à caractère statistique relative aux revenus des retraités au-delà de la seule pension de retraite.

Article 3

Le fichier issu de la mise en œuvre prévue à l'article 2 ci-dessus est constitué de la façon suivante :
1° Le service chargé de la mise en œuvre de l'échantillon inter-régimes de retraités mentionné à l'article 2 transmet aux organismes mentionnés aux 1° et 4° de l'article R. 161-61 du code de la sécurité sociale un fichier contenant le numéro d'ordre personnel permanent prévu à l'article R. 161-62 du même code, ainsi qu'un numéro d'ordre personnel spécifique, propre au présent traitement ;
2° A partir du numéro d'ordre personnel permanent, ces organismes constituent un fichier de leurs affiliés contenant d'une part le numéro d'ordre personnel spécifique, propre au présent traitement, d'autre part les éléments d'identification permettant le rapprochement avec les données fiscales. Ils les transmettent à l'INSEE ;
3° L'INSEE élabore un fichier unique dans lequel les éléments d'identification sont remplacés par les données mentionnées à l'article 4, auxquelles il a accès en vertu de l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales, et qui contient le numéro d'ordre personnel spécifique, propre au traitement, à partir de l'ensemble des fichiers transmis au titre de l'alinéa précédent ;
4° L'INSEE retransmet le fichier ainsi constitué au service chargé de la mise en œuvre de l'échantillon inter-régimes de retraités et mentionné à l'article 2.
Pour la procédure décrite au 2°, les organismes mentionnés sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, transmis dans le cadre de l'article R. 161-63 du code de la sécurité sociale.

Article 4

Le fichier constitué au 3° de l'article 3 comporte des données relatives à la situation fiscale de personnes ne permettant pas l'identification directe de celles-ci. Ces données portent sur :
1° La structure du foyer et les dates de naissance de ses membres ;
2° Les informations relatives au revenu des personnes présentes dans l'échantillon inter-régimes de retraités ;
3° Les informations relatives au revenu du foyer des personnes présentes dans l'échantillon inter-régimes de retraités.
Ces données sont destinées exclusivement à être rapprochées de l'échantillon inter-régimes de retraités pour la réalisation des travaux mentionnés à l'article 2. Elles ne font l'objet d'aucune diffusion de la part du service destinataire.

Article 5

A l'initiative de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, le traitement tel que défini à l'article 2 peut être affiné par des enquêtes complémentaires portant sur les revenus des retraités, présentant les mêmes garanties de confidentialité qu'à l'article 3 ci-dessus.

Article 6

I. - L'information du public sur l'existence, l'objet et les modalités du traitement autorisé par le présent décret est assurée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 161-68 du code de la sécurité sociale pour l'information du public sur l'échantillon inter-régimes de retraités.
II. - Les droits ouverts au titre des articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, pour ce traitement, s'exercent :
1° S'agissant des données provenant de l'échantillon inter-régimes de retraités, auprès des organismes mentionnés aux 1° et 4° de l'article R. 161-61 du code de la sécurité sociale conformément aux dispositions prévues à l'article R. 161-68 du même code ;
2° S'agissant des données fiscales, auprès de l'administration fiscale, conformément aux dispositions concernant les données issues des systèmes d'information de l'administration fiscale.
III. - Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article 2.

Article 7

Les données du fichier constitué à l'article 3 sont mises à jour lors de la réactualisation de l'échantillon inter-régimes de retraités, définie à l'article R. 161-60 du code de la sécurité sociale.
En vue de la constitution de bases de sondage pour la réalisation des enquêtes statistiques mentionnées à l'article 5, l'INSEE conserve les données transmises au titre du 3° de l'article 3 de manière séparée, pendant une durée de six ans.

Article 8

Le service responsable de la mise en œuvre du traitement mentionné à l'article 2 garantit la protection à l'élaboration et au stockage du fichier constitué à l'article 3 par des protocoles adaptés ; il met en place des restrictions d'accès aux seules personnes habilitées à en assurer l'exploitation et assure la traçabilité des opérations qui lui sont liées.

Article 9

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er décembre 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Marisol Touraine