JORF n°0280 du 3 décembre 2015

Article 2

Article 2

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes (direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques) est autorisée à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel consistant en la combinaison du traitement relatif à l'échantillon inter-régimes de retraités, autorisé par les articles R. 161-59 et suivants du code de la sécurité sociale, et du traitement des données fiscales détenues par la direction générale des finances publiques. Ce traitement a pour finalité la réalisation d'études à caractère statistique relative aux revenus des retraités au-delà de la seule pension de retraite.


Historique des versions

Version 1

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes (direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques) est autorisée à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel consistant en la combinaison du traitement relatif à l'échantillon inter-régimes de retraités, autorisé par les articles R. 161-59 et suivants du code de la sécurité sociale, et du traitement des données fiscales détenues par la direction générale des finances publiques. Ce traitement a pour finalité la réalisation d'études à caractère statistique relative aux revenus des retraités au-delà de la seule pension de retraite.