Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le code monétaire et financier ;
Vu l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 modifiée relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, notamment son article 31-1 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1
Abrogé depuis le 2019-10-24 par [object Object]
La vente forcée, prévue par le troisième alinéa du II de l'article 31-1 de l'ordonnance du 20 août 2014 susvisée, des titres acquis et conservés en méconnaissance des dispositions du 1° du I du même article fait l'objet d'une publicité par le ministre chargé de l'économie au Bulletin des annonces légales obligatoires, dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale ou à large diffusion ou sur le site du marché réglementé sur lequel les titres concernés sont admis aux négociations. Cette publicité porte sur le contenu et les modalités de l'opération.
Article 2
Abrogé depuis le 2019-10-24 par [object Object]
La vente forcée est effectuée par un prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 531-1 du code monétaire et financier, choisi par le ministre chargé de l'économie au terme d'une procédure de mise en concurrence. Les modalités de cette procédure sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie. Lorsque les titres concernés sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le prestataire de services d'investissement retenu est membre de ce marché réglementé.
Article 3
Abrogé depuis le 2019-10-24 par [object Object]
La vente des titres peut être échelonnée sur une durée n'excédant pas deux mois, s'il apparaît que la vente en une seule fois peut influencer anormalement la valeur des titres à céder.
En cas de non-réalisation de la vente dans les délais impartis au prestataire choisi par le ministre chargé de l'économie, la vente des titres est réalisée par adjudication publique forcée dans les conditions prévues par l'article L. 211-21 du code monétaire et financier.
Article 4
Abrogé depuis le 2019-10-24 par [object Object]
Tous les titres ou droits issus des titres mentionnés à l'article 1er sont compris dans la vente.
Les frais afférents à l'opération de vente forcée sont déduits du produit de la vente.
Article 6
Abrogé depuis le 2019-10-24 par [object Object]
Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.