Abrogé18 novembre 2015
Créé le 26 octobre 1986 · En vigueur du 16 novembre 2003 au 17 novembre 2015
En cas de violation des dispositions du 1° du I ou du II de l'article 10 de la loi du 6 août 1986 modifiée susvisée, le ministre chargé de l'économie informe le président de la société, qui en fait part au conseil des marchés financiers.
Les participations acquises irrégulièrement au sens du III de l'article 10 de la loi du 6 août 1986 susvisée s'entendent de toute détention directe ou indirecte de titres, quelle qu'en soit la nature ou la forme juridique, donnant accès au capital ou aux droits de vote de la société.
Les participations acquises irrégulièrement au sens du III de l'article 10 de la loi du 6 août 1986 susvisée s'entendent de toute détention directe ou indirecte de titres, quelle qu'en soit la nature ou la forme juridique, donnant accès au capital ou aux droits de vote de la société.