Décret n°86-1141 du 25 octobre 1986

Article 2

Créé le 26 octobre 1986 · En vigueur du 16 novembre 2003 au 17 novembre 2015

A l'expiration du délai de trois mois prévu au III de l'article 10 de la loi du 6 août 1986 susvisée, le conseil des marchés financiers constate si les titres incriminés ont été ou non cédés.
Il notifie cette constatation au président de la société.
Les titres restant en possession des détenteurs en infraction ne peuvent plus être cédés que dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 ci-dessous. Le conseil des marchés financiers en informe les détenteurs.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 16 novembre 2003 au mardi 17 novembre 2015

En vigueur du mardi 14 décembre 1993 au samedi 15 novembre 2003

En vigueur du dimanche 26 octobre 1986 au lundi 13 décembre 1993