Abrogé18 novembre 2015
Créé le 26 octobre 1986 · En vigueur du 16 novembre 2003 au 17 novembre 2015
A l'expiration du délai de trois mois prévu au III de l'article 10 de la loi du 6 août 1986 susvisée, le conseil des marchés financiers constate si les titres incriminés ont été ou non cédés.
Il notifie cette constatation au président de la société.
Les titres restant en possession des détenteurs en infraction ne peuvent plus être cédés que dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 ci-dessous. Le conseil des marchés financiers en informe les détenteurs.
Il notifie cette constatation au président de la société.
Les titres restant en possession des détenteurs en infraction ne peuvent plus être cédés que dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 ci-dessous. Le conseil des marchés financiers en informe les détenteurs.