Abrogé18 novembre 2015
Créé le 26 octobre 1986 · En vigueur du 16 novembre 2003 au 17 novembre 2015
La vente des titres doit faire l'objet, quinze jours au moins à l'avance, d'un avis publié dans un journal d'annonces légales et d'une publication au Bulletin des annonces légales obligatoires, si les titres de la société sont admis aux négociations sur un marché réglementé.
La vente des titres est effectuée sur le marché réglementé où ils sont admis aux négociations. Elle peut être échelonnée sur plusieurs séances de Bourse dans un délai n'excédant pas deux mois, s'il apparaît que la vente en une seule fois peut influencer anormalement les cours.
Si les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, la vente est faite aux enchères publiques par une société de bourse.
Tous les titres ou droits issus des titres sont compris dans la vente.
La vente des titres est effectuée sur le marché réglementé où ils sont admis aux négociations. Elle peut être échelonnée sur plusieurs séances de Bourse dans un délai n'excédant pas deux mois, s'il apparaît que la vente en une seule fois peut influencer anormalement les cours.
Si les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, la vente est faite aux enchères publiques par une société de bourse.
Tous les titres ou droits issus des titres sont compris dans la vente.