Décret n°86-1141 du 25 octobre 1986

Article 3

Créé le 26 octobre 1986 · En vigueur du 16 novembre 2003 au 17 novembre 2015

La vente des titres doit faire l'objet, quinze jours au moins à l'avance, d'un avis publié dans un journal d'annonces légales et d'une publication au Bulletin des annonces légales obligatoires, si les titres de la société sont admis aux négociations sur un marché réglementé.
La vente des titres est effectuée sur le marché réglementé où ils sont admis aux négociations. Elle peut être échelonnée sur plusieurs séances de Bourse dans un délai n'excédant pas deux mois, s'il apparaît que la vente en une seule fois peut influencer anormalement les cours.
Si les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, la vente est faite aux enchères publiques par une société de bourse.
Tous les titres ou droits issus des titres sont compris dans la vente.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 16 novembre 2003 au mardi 17 novembre 2015

En vigueur du mardi 14 décembre 1993 au samedi 15 novembre 2003

En vigueur du dimanche 26 octobre 1986 au lundi 13 décembre 1993