DÉCRET n°2015-1480 du 16 novembre 2015

Article 3

Créé le 18 novembre 2015

La vente des titres peut être échelonnée sur une durée n'excédant pas deux mois, s'il apparaît que la vente en une seule fois peut influencer anormalement la valeur des titres à céder.
En cas de non-réalisation de la vente dans les délais impartis au prestataire choisi par le ministre chargé de l'économie, la vente des titres est réalisée par adjudication publique forcée dans les conditions prévues par l'article L. 211-21 du code monétaire et financier.

Effets de cet article

cite

 Code monétaire et financierart. L211-21

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En vigueur du mercredi 18 novembre 2015 au mercredi 23 octobre 2019