DÉCRET n°2015-139 du 10 février 2015

Article 4

Créé le 1 juillet 2015

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, les services du gestionnaire d'infrastructure peuvent communiquer les informations issues de données individuelles qu'ils détiennent lorsque, eu égard à leur ancienneté, la communication de ces informations ne confère plus d'avantage injustifié à leur destinataire ou ne porte plus préjudice aux personnes qu'elles concernent.

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En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2015