DÉCRET n°2015-139 du 10 février 2015

Article 3

Créé le 1 juillet 2015 · En vigueur depuis le 23 août 2015

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, les services du gestionnaire d'infrastructure responsables de la répartition des capacités et de la tarification de l'infrastructure peuvent communiquer les informations issues de données individuelles qu'ils détiennent, si ces informations sont agrégées ou transformées de sorte qu'il n'est pas possible de reconstituer les données individuelles qui leur ont été communiquées, directement ou indirectement, par un candidat ou une entreprise ferroviaire bénéficiaire de sillon.

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En vigueur du mercredi 1 juillet 2015 au samedi 22 août 2015