JORF n°0035 du 11 février 2015

Chapitre II : Commission de déontologie du système de transport ferroviaire

Article 7

La commission de déontologie du système de transport ferroviaire mentionnée au VIII de l'article L. 2122-4-1-1 du code des transports est composée de cinq membres. Elle est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire et comprend, en outre, un représentant de l'Autorité de régulation des transports, une personnalité qualifiée choisie en raison de ses connaissances des questions ferroviaires, un représentant des salariés de la branche ferroviaire et un représentant des employeurs de la branche ferroviaire.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports. Le président de la commission est nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation, le représentant de l'Autorité de régulation des transports est nommé sur proposition du président du collège de l'autorité, le représentant des salariés de la branche ferroviaire est nommé sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative au sein de la branche ferroviaire et le représentant des employeurs de la branche ferroviaire est nommé sur proposition de l'organisation professionnelle d'employeurs la plus représentative au sein de la branche ferroviaire.

Est considérée comme organisation syndicale ou comme organisation professionnelle d'employeurs la plus représentative au sein de la branche ferroviaire au sens du présent article l'organisation syndicale ou l'organisation professionnelle d'employeurs qui a le poids le plus important au sein de la branche ferroviaire au regard de l'arrêté en vigueur fixant la liste des organisations syndicales ou des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au sein de la branche ferroviaire.
Selon les mêmes modalités, le ministre chargé des transports nomme pour chacun de ces membres un suppléant ayant les mêmes qualités que le titulaire.
Le mandat des membres de la commission, titulaires et suppléants, est d'une durée de quatre ans renouvelable.
En cas de vacance ou lorsqu'un des membres, titulaire ou suppléant, perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, il est procédé à la nomination selon les mêmes modalités d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
La commission ne délibère valablement que si trois membres au moins sont présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le secrétariat de la commission est assuré par l' Autorité de régulation des transports.
La commission adopte, en tant que de besoin, un règlement intérieur qui précise ses modalités d'instruction et de procédure ainsi que ses méthodes de travail.

Article 8

I. - La commission de déontologie du système de transport ferroviaire est saisie par écrit pour avis par le gestionnaire d'infrastructure dans les cas suivants :

1° Lorsqu'une personne chargée de fonctions essentielles au sein du gestionnaire d'infrastructure, ou une personne ayant exercé ces fonctions, souhaite exercer, avant l'expiration d'un délai de trois ans après la cessation de ses fonctions, des activités pour le compte d'une entreprise exerçant, directement ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales, une activité d'entreprise ferroviaire, ou pour le compte d'une entreprise filiale d'une entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire ;

2° Lorsqu'un membre du personnel d'un gestionnaire d'infrastructure ayant eu à connaître, dans l'exercice de ses fonctions, des informations mentionnées à l'article L. 2122-4-4, souhaite exercer, avant l'expiration d'un délai de trois ans après la cessation de ses fonctions, des activités pour le compte d'une entreprise exerçant, directement ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales, une activité d'entreprise ferroviaire, ou pour le compte d'une entreprise filiale d'une entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire, et que la confidentialité de ces informations doit être préservée vis-à-vis de l'entreprise où il souhaite exercer des fonctions.

II. - L'intéressé informe par écrit l'employeur ou, s'il a cessé d'exercer des fonctions au sein du gestionnaire d'infrastructure, l'ancien employeur, de son projet de mobilité dans le cas prévu au 1°, ou lorsqu'il a eu, dans l'exercice de ses fonctions, à connaître des informations mentionnées à l'article L. 2122-4-4 et souhaite exercer, avant l'expiration d'un délai de trois ans après la cessation de ses fonctions, des activités pour le compte d'une entreprise exerçant, directement ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales, une activité d'entreprise ferroviaire, ou pour le compte d'une entreprise filiale d'une entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire.

Dans les cas prévus au I, le gestionnaire d'infrastructure saisit la commission de déontologie du système de transport ferroviaire dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette information écrite.

Article 9

La commission examine la compatibilité des fonctions de la personne concernée avec les activités qu'elle souhaite exercer, afin de prévenir les conflits d'intérêts et au regard des risques d'atteinte aux règles d'une concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi qui pourraient résulter de l'exercice de ces activités.

Elle peut recueillir les informations qu'elle juge nécessaires auprès des services dans lesquels la personne concernée a exercé ses fonctions au cours des trois années antérieures et de l'entité où elle souhaite exercer des fonctions.

La commission entend, à sa demande ou de sa propre initiative, la personne concernée.

La commission de déontologie du système de transport ferroviaire rend son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. En tant que de besoin, la commission de déontologie peut décider de prolonger ce délai d'un mois supplémentaire. En cas de silence gardé au terme de ce délai, la commission est réputée avoir donné un avis favorable.

La commission de déontologie du système de transport ferroviaire motive ses avis défavorables ainsi que les avis assortis d'un délai avant l'expiration duquel la personne concernée ne peut exercer de nouvelles fonctions incompatibles avec ses fonctions précédentes.

L'avis est notifié à la personne concernée, à l'entreprise dans laquelle elle souhaite exercer son activité et au gestionnaire d'infrastructure.

Pendant un délai de trois ans suivant la cessation des fonctions au sein du gestionnaire d'infrastructure à la suite de l'avis favorable donné au projet d'exercice de nouvelles fonctions, l'entreprise dans laquelle la personne concernée exerce les fonctions ayant fait l'objet de cet avis favorable notifie à la commission de déontologie tout projet de mobilité de l'intéressé.