JORF n°0035 du 11 février 2015

Article 1

Article 1

Les informations mentionnées à l'article L. 2122-4-1 du code des transports dont la divulgation à toute personne étrangère aux services du gestionnaire d'infrastructure responsables de la répartition des capacités et de la tarification de l'infrastructure est de nature à porter atteinte aux règles d'une concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi sont les suivantes :
1° Les informations relatives aux demandes et aux attributions de sillons et à leurs caractéristiques ;
2° Les informations relatives aux redevances dues pour l'utilisation du réseau ferroviaire ;
3° Les informations relatives aux études de faisabilité préalables aux demandes de sillons ;
4° Les informations échangées en vue de la préparation et de l'application des contrats et des accords-cadres relatifs à l'utilisation du réseau ferroviaire ainsi que les stipulations de ces contrats et accords-cadres relatives aux caractéristiques de la fourniture ou de l'utilisation des sillons, à la durée des contrats ou aux conditions techniques et financières, pénalités et sanctions contractuelles qui dérogeraient aux stipulations générales de ces contrats et accords-cadres ;
5° Toute information relative aux études ou vérifications pour des circulations relatives à des essais de matériels ;
6° Les informations transmises par les entreprises ferroviaires au gestionnaire d'infrastructure en vue de permettre la vérification par celui-ci de la soutenabilité de la tarification pour le marché, lorsqu'une telle vérification est requise ;
7° Les informations de la nature de celles mentionnées aux 1° à 6° reçues des services de la répartition des capacités et de la tarification de l'infrastructure de réseaux français ou étrangers, dans le cadre de leurs missions ;
8° Toute donnée ou information dont la communication ou la divulgation conférerait à son destinataire un avantage injustifié pour l'exercice d'une activité ferroviaire ou porterait aux personnes concernées par ces données ou ces informations un préjudice pour l'exercice normal d'une telle activité.


Historique des versions

Version 1

Les informations mentionnées à l'article L. 2122-4-1 du code des transports dont la divulgation à toute personne étrangère aux services du gestionnaire d'infrastructure responsables de la répartition des capacités et de la tarification de l'infrastructure est de nature à porter atteinte aux règles d'une concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi sont les suivantes :

1° Les informations relatives aux demandes et aux attributions de sillons et à leurs caractéristiques ;

2° Les informations relatives aux redevances dues pour l'utilisation du réseau ferroviaire ;

3° Les informations relatives aux études de faisabilité préalables aux demandes de sillons ;

4° Les informations échangées en vue de la préparation et de l'application des contrats et des accords-cadres relatifs à l'utilisation du réseau ferroviaire ainsi que les stipulations de ces contrats et accords-cadres relatives aux caractéristiques de la fourniture ou de l'utilisation des sillons, à la durée des contrats ou aux conditions techniques et financières, pénalités et sanctions contractuelles qui dérogeraient aux stipulations générales de ces contrats et accords-cadres ;

5° Toute information relative aux études ou vérifications pour des circulations relatives à des essais de matériels ;

6° Les informations transmises par les entreprises ferroviaires au gestionnaire d'infrastructure en vue de permettre la vérification par celui-ci de la soutenabilité de la tarification pour le marché, lorsqu'une telle vérification est requise ;

7° Les informations de la nature de celles mentionnées aux 1° à 6° reçues des services de la répartition des capacités et de la tarification de l'infrastructure de réseaux français ou étrangers, dans le cadre de leurs missions ;

8° Toute donnée ou information dont la communication ou la divulgation conférerait à son destinataire un avantage injustifié pour l'exercice d'une activité ferroviaire ou porterait aux personnes concernées par ces données ou ces informations un préjudice pour l'exercice normal d'une telle activité.