DÉCRET n°2015-1176 du 24 septembre 2015

Article 3

Créé le 26 septembre 2015 · En vigueur depuis le 1 novembre 2021

I.-En application des dispositions de l'article L. 717-1 du code de l'éducation, sont applicables à l'école, dans les conditions précisées au présent décret, les dispositions de l'article L. 711-1, du I de l'article L. 711-4, de l'article L. 714-2, du premier alinéa de l'article L. 719-4, de l'article L. 719-5 à l'exception de son deuxième alinéa, de l'article L. 719-7 à l'exception de sa deuxième phrase, de l'article L. 719-8 à l'exception de sa deuxième phrase et de l'article L. 719-9 de ce code.
II.-En application des dispositions de l'article L. 717-1 du même code, les articles L. 711-5, L. 711-7, L. 711-8, le 4° de l'article L. 712-2, les articles L. 712-6-2, L. 719-1, L. 719-2, L. 719-3, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-7 à L. 952-9 de ce code ne sont pas applicables à l'école.
III.-En application des dispositions de l'article L. 711-6 du même code, sont étendues à l'école les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-7, L. 613-1 à l'exception de son dernier alinéa, L. 613-2 à L. 613-5, L. 711-2, L. 711-9, L. 711-10, L. 714-1, L. 717-1, L. 718-2 à L. 718-16, L. 719-12 à L. 719-14, L. 951-1, L. 951-2 et L. 952-1 ainsi que les autres dispositions du même code auxquelles elles renvoient, sous réserve des adaptations précisées au présent décret.

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En vigueur du samedi 26 septembre 2015 au dimanche 31 octobre 2021