Code de l'éducation

Article L711-7

Article L711-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des statuts et structures internes des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Résumé Les établissements publics décident de leurs propres règles et structures et les envoient au ministre de l'enseignement supérieur.

Les établissements déterminent, par délibérations statutaires du conseil d'administration prises à la majorité absolue des membres en exercice, leurs statuts et leurs structures internes, conformément aux dispositions du présent code et des décrets pris pour son application.

Les statuts sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Simplification des exigences de vote et suppression de la clause de représentation équitable

Résumé des changements La procédure de détermination des statuts passe d’une majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, avec une exigence de représentation équitable, à une majorité absolue des membres en exercice, simplifiant ainsi les conditions de décision.

Les établissements déterminent, par délibérations statutaires du conseil d'administration prises à la majorité absolue des membres en exercice, leurs statuts et leurs structures internes, conformément aux dispositions du présent code et des décrets pris pour son application.

Les statuts sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Version 2

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Modification des critères de majorité et de représentation du conseil d'administration

Résumé des changements Ajout d’une exigence de représentation d’au moins la moitié des membres en exercice et modification de la majorité requise pour les délibérations statutaires, passant de la majorité des membres en exercice à la majorité des membres présents ou représentés.

En vigueur à partir du mercredi 19 avril 2006

Les établissements déterminent, par délibérations statutaires du conseil d'administration prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, celle-ci représentant au moins la moitié des membres en exercice, leurs statuts et leurs structures internes conformément aux dispositions du présent code et des décrets pris pour son application et dans le respect d'une équitable représentation dans les conseils de chaque grand secteur de formation.

Les statuts sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Les établissements déterminent, par délibérations statutaires prises à la majorité des deux tiers des membres en exercice du conseil d'administration, leurs statuts et leurs structures internes conformément aux dispositions du présent code et des décrets pris pour son application et dans le respect d'une équitable représentation dans les conseils de chaque grand secteur de formation.

Les statuts sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur.