JORF n°0222 du 25 septembre 2015

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

L'Ecole polytechnique est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation.
Elle est soumise aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application, sous réserve des dispositions prévues au présent décret.
Le siège de l'Ecole polytechnique est fixé à Palaiseau.

Article 2

Dans le cadre de sa mission définie par la loi, l'Ecole polytechnique dispense un enseignement supérieur ayant pour objet la formation d'ingénieurs, d'étudiants en master et en doctorat très hautement qualifiés.
Dans le domaine de ses compétences, l'Ecole polytechnique conduit des travaux de recherche scientifique et de développement technologique dans ses laboratoires, en partenariat avec d'autres acteurs de la recherche.
Elle promeut l'innovation scientifique, technologique et industrielle dans le cadre de partenariats institutionnels et d'entreprises.
Elle assure la promotion de ses activités et la diffusion de ses travaux tant en France qu'à l'étranger. Elle peut, dans ce cadre, engager des actions de coopération scientifique, technique et pédagogique, y compris par la définition de programmes communs de formation, avec des établissements français et étrangers d'enseignement ou de recherche.
Elle peut également dispenser des enseignements de spécialisation, de perfectionnement et de mise à jour des connaissances, notamment dans le cadre de la formation continue.

Article 3

I.-En application des dispositions de l'article L. 717-1 du code de l'éducation, sont applicables à l'école, dans les conditions précisées au présent décret, les dispositions de l'article L. 711-1, du I de l'article L. 711-4, de l'article L. 714-2, du premier alinéa de l'article L. 719-4, de l'article L. 719-5 à l'exception de son deuxième alinéa, de l'article L. 719-7 à l'exception de sa deuxième phrase, de l'article L. 719-8 à l'exception de sa deuxième phrase et de l'article L. 719-9 de ce code.
II.-En application des dispositions de l'article L. 717-1 du même code, les articles L. 711-5, L. 711-7, L. 711-8, le 4° de l'article L. 712-2, les articles L. 712-6-2, L. 719-1, L. 719-2, L. 719-3, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-7 à L. 952-9 de ce code ne sont pas applicables à l'école.
III.-En application des dispositions de l'article L. 711-6 du même code, sont étendues à l'école les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-7, L. 613-1 à l'exception de son dernier alinéa, L. 613-2 à L. 613-5, L. 711-2, L. 711-9, L. 711-10, L. 714-1, L. 717-1, L. 718-2 à L. 718-16, L. 719-12 à L. 719-14, L. 951-1, L. 951-2 et L. 952-1 ainsi que les autres dispositions du même code auxquelles elles renvoient, sous réserve des adaptations précisées au présent décret.

Article 4

I.-Le ministre de la défense exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur de région académique, chancelier des universités, par les articles L. 719-7, L. 719-8, L. 719-13 et L. 762-1 du code de l'éducation.

Il exerce, en outre, les attributions du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du recteur de région académique, chancelier des universités, prévues par les textes réglementaires pris pour l'application des articles mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que ceux pris pour l'application de l'article L. 719-5 du même code, notamment l'article R. 719-74, à l'exception des dispositions relatives à la nomenclature budgétaire et à l'approbation du plan comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et de l'article R. 719-201 du même code.

II.-L'inspecteur de l'Ecole polytechnique exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche par l'article L. 719-9 du code de l'éducation.