JORF n°0199 du 29 août 2015

Chapitre III : Conformité des équipements

Article 11

Les équipements conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles énoncées à l'annexe I qui sont couvertes par ces normes ou parties de normes.

Article 12

La conformité des appareils avec les exigences essentielles énoncées à l'annexe I est démontrée en recourant à l'une des procédures d'évaluation de la conformité suivantes :
a) Le contrôle interne de la fabrication, prévu à l'annexe II ;
b) L'examen UE de type, suivi par la conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication, prévu à l'annexe III.
Le fabricant peut choisir de restreindre l'application de la procédure mentionnée au b à certains aspects des exigences essentielles, pour autant que, pour les autres aspects des exigences essentielles, la procédure mentionnée au a soit appliquée.

Article 13

La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences essentielles énoncées à l'annexe I a été démontré.
La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l'annexe IV, contient les éléments précisés dans les modules correspondants énoncés aux annexes II et III et est mise à jour en continu. Elle est rédigée ou traduite en langue française pour les appareils destinés à être mis à disposition sur le marché français.
Lorsqu'un appareil relève de plusieurs actes de l'Union imposant l'établissement d'une déclaration UE de conformité, il n'est établi qu'une seule déclaration UE de conformité pour l'ensemble de ces actes. La déclaration doit mentionner les titres des actes de l'Union concernés ainsi que les références de leur publication.
En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité de l'appareil avec les exigences fixées dans le présent décret.

Article 14

Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement du 9 juillet 2008 susvisé.
Le marquage CE est apposé avant que l'appareil ne soit mis sur le marché.
Le marquage CE est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur l'appareil ou sur sa plaque signalétique. Lorsque cela n'est pas possible ou n'est pas garanti eu égard à la nature de l'appareil, il est apposé sur l'emballage et sur les documents d'accompagnement.

Article 15

L'appareil est accompagné d'informations sur toute précaution spécifique à prendre lors du montage, de l'installation, de l'entretien ou de l'utilisation de l'appareil, de façon à garantir que, une fois mis en service, celui-ci soit conforme aux exigences essentielles énoncées au point 1 de l'annexe I.
Les appareils pour lesquels la conformité avec les exigences essentielles énoncées au point 1 de l'annexe I n'est pas assurée dans les zones résidentielles sont accompagnés d'une indication claire de cette restriction d'emploi, qui figure s'il y a lieu également sur l'emballage.
Les informations nécessaires afin de permettre une utilisation de l'appareil conforme aux fins prévues pour celui-ci figurent dans les instructions qui l'accompagnent.

Article 16

Les appareils mis à disposition sur le marché et qui peuvent être incorporés dans une installation fixe sont soumis à toutes les dispositions du présent décret applicables aux appareils.
Les exigences des articles 4 à 10 et 12 à 15 ne sont toutefois pas obligatoires dans le cas d'appareils prévus pour être incorporés dans une installation fixe particulière et qui ne sont pas mis à disposition sur le marché par ailleurs.
Dans de tels cas, la documentation d'accompagnement identifie l'installation fixe ainsi que ses caractéristiques en matière de compatibilité électromagnétique et indique les précautions à prendre pour y incorporer les appareils de façon à ne pas compromettre la conformité de cette installation. La documentation comprend, en outre, les informations mentionnées aux 5° et 6° de l'article 5 et au 3° de l'article 7.
Les bonnes pratiques d'ingénierie mentionnées au point 2 de l'annexe I sont documentées et la ou les personnes responsables tiennent cette documentation à la disposition des autorités compétentes à des fins d'inspection aussi longtemps que l'installation fixe fonctionne.
Toute personne, physique ou morale, qui procède à la réalisation ou à la modification d'une installation fixe au sens du 3° de l'article 2 est responsable de l'établissement de sa conformité avec les exigences essentielles énoncées à l'annexe I.