JORF n°0199 du 29 août 2015

Chapitre III : Conformité du matériel électrique

Article 10

Le matériel électrique conforme à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne est présumé conforme aux objectifs de sécurité mentionnés à l'article 3 et énoncés à l'annexe I qui sont couverts par ces normes ou parties de normes.

Article 11

Lorsque les normes harmonisées mentionnées à l'article 10 n'ont pas été établies et publiées, le matériel électrique conforme aux dispositions en matière de sécurité des normes internationales établies par la Commission électrotechnique internationale (CEI) et dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, est considéré comme répondant aux objectifs de sécurité mentionnés à l'article 3 et énoncés à l'annexe I qui sont couverts par ces normes.

Article 12

Lorsque les normes harmonisées mentionnées à l'article 10 n'ont pas été rédigées et publiées et que les normes internationales mentionnées à l'article 11 n'ont pas été publiées, le matériel électrique construit conformément aux dispositions en matière de sécurité des normes en vigueur dans l'Etat membre de fabrication est considéré comme répondant aux objectifs de sécurité mentionnés à l'article 3 et énoncés à l'annexe I si elles assurent un niveau de sécurité équivalent à celui requis sur le territoire français.

Article 13

La déclaration UE de conformité atteste que le respect des objectifs de sécurité mentionnés à l'article 3 et énoncés à l'annexe I a été démontré.
La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l'annexe IV, contient les éléments précisés dans le module A présenté à l'annexe III et est mise à jour en continu. Elle est rédigée ou traduite en langue française pour le matériel électrique destiné à être mis à disposition sur le marché français.
Lorsqu'un matériel électrique relève de plusieurs actes de l'Union imposant l'établissement d'une déclaration UE de conformité, il n'est établi qu'une seule déclaration UE de conformité pour l'ensemble de ces actes. La déclaration doit mentionner les titres des actes de l'Union concernés, ainsi que les références de leur publication.
En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du matériel électrique aux exigences du présent décret.

Article 14

Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du 9 juillet 2008 susvisé.
Le marquage CE est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur le matériel électrique ou sur sa plaque signalétique. Lorsque cela n'est pas possible ou n'est pas garanti eu égard à la nature du matériel électrique, il est apposé sur l'emballage et sur les documents d'accompagnement.
Le marquage CE est apposé avant que le matériel électrique ne soit mis sur le marché.