Article 1
Un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " BOPPO " est mis en œuvre par la direction générale des finances publiques (DGFiP).
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Le ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code des procédures civiles d'exécution ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
Vu le récépissé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 22 juillet 2015 portant le numéro 1876812 v 0,
Arrête :
Un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " BOPPO " est mis en œuvre par la direction générale des finances publiques (DGFiP).
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Ce traitement permet d'assurer :
-la prise en charge des oppositions ;
-le calcul des quotités saisissables ;
-le suivi comptable des oppositions ;
-la prise en compte des mainlevées ;
-la réalisation de différentes impressions ;
-l'édition de fichiers de virements à destination des créanciers opposants (huissiers de justice, caisse d'allocations familiales, services de la DGFiP, greffe des tribunaux judiciaires).
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Les données à caractère personnel traitées sont :
- identification du créancier : désignation, adresse, numéro interne attribué par ordre chronologique ;
- références bancaires.
- éléments d'identification : nom, prénom.
- éléments d'identification : civilité, nom, prénom, identifiant utilisateur ;
- éléments d'ordre professionnel : structure d'affectation, profil applicatif.
- éléments d'identification : civilité, nom, prénom, adresse ;
- nombre de personnes à charge ;
- éléments de rémunération ;
- identification et budget du service employeur supportant la rémunération du débiteur.
- nature de l'opposition ;
- date de notification de l'opposition ;
- référence de l'opposition ;
- montant de l'opposition ;
- montant de la mensualité à exécuter ;
- montant des mensualités impayées au cours des six mois précédant la notification ;
- reste à recouvrer ;
- nombre d'échéances mensuelles de prélèvement ;
- nombre d'échéances déjà prélevées ;
- montant des frais ;
- mensualité des frais ;
- reste à recouvrer portant sur les frais ;
- montant des prélèvements déjà effectués sur les frais.
- montant de la fraction saisissable ;
- montant relativement insaisissable ;
- montant de la fraction saisissable pour les créanciers d'aliments ;
- montant des retenues au titre du principal de l'opposition et des frais.
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Les actions de création, de suppression et de modifications d'un dossier effectuées par les agents de la direction générale des finances publiques font l'objet d'une historisation qui se traduit par la conservation, dans l'application, des éléments d'identification de l'auteur : identifiant utilisateur, civilité, nom, prénom, structure d'affectation, profil applicatif.
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Sont destinataires des informations traitées :
- les agents habilités de la direction générale des finances publiques ;
- les créanciers opposants.
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Les données visées à l'article 3 sont conservées tant que l'opposition est active, puis sont archivées pendant une durée de six ans, à l'exception des données relatives aux agents habilités qui sont conservées tant que l'agent est en service et habilité à utiliser l'application.
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Les droits prévus à la section 2 du chapitre V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès du comptable public assignataire.
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1 cité
Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 5 août 2015.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef du service des systèmes d'information,
A. Issarni