JORF n°0199 du 29 août 2015

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

I.-Le présent décret s'applique aux équipements tels que définis à l'article 2.
II.-Le présent décret ne s'applique pas :
a) Aux équipements radioélectriques définis au 11° de l'article L. 32 et à l' article L. 34-9 du code des postes et des communications électroniques ;
b) Aux équipements aéronautiques suivants, lorsque ces équipements relèvent du champ d'application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et sont exclusivement destinés à un usage aéronautique :

-les aéronefs, autres que les aéronefs sans équipage à bord, ainsi que leurs moteurs, hélices, pièces et équipements non fixes ;
-les aéronefs sans équipage à bord, ainsi que leurs moteurs, hélices, pièces et équipements non fixes, dont la conception est certifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 56 du règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018 et qui sont destinés à fonctionner uniquement sur des fréquences attribuées par le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications pour une utilisation aéronautique protégée ;

c) Aux équipements radioélectriques utilisés par les radioamateurs au sens du règlement des radiocommunications adopté dans le cadre de la constitution de l'Union internationale des télécommunications et de la convention de l'Union internationale des télécommunications, à moins que ces équipements ne soient mis à disposition sur le marché ;
d) Aux équipements dont les caractéristiques physiques impliquent par leur nature même :
i) Qu'ils sont incapables de produire ou de contribuer à produire des émissions électromagnétiques qui dépassent un niveau permettant aux équipements radioélectriques et de télécommunications et aux autres équipements de fonctionner comme prévu ; et
ii) Qu'ils fonctionnent sans dégradation inacceptable en présence de perturbations électromagnétiques normalement présentes lors de l'utilisation prévue ;
e) Aux kits d'évaluation sur mesure destinés à être utilisés par des professionnels seulement dans des installations de recherche et de développement à de telles fins.
Aux fins du c, les kits de composants destinés à être assemblés par les radioamateurs et les équipements mis à disposition sur le marché et modifiés par et pour les radioamateurs ne sont pas considérés comme des équipements mis à disposition sur le marché.
III.-Lorsque, pour les équipements mentionnés au I, les exigences essentielles énoncées à l'annexe I sont prévues totalement ou partiellement de manière plus spécifique par d'autres dispositions de la législation de l'Union, le présent décret ne s'applique pas ou cesse de s'appliquer à ces équipements en ce qui concerne ces exigences à dater de la mise en œuvre desdites dispositions de la législation de l'Union.
IV.-Le présent décret est sans effet sur l'application de la législation de l'Union ou des Etats membres régissant la sécurité des équipements.

Article 2

I.-Aux fins du présent décret, on entend par :
1° " équipement " : un appareil ou une installation fixe quelconque ;
2° " appareil " : tout dispositif fini ou toute combinaison de tels dispositifs mis à disposition sur le marché en tant qu'unité fonctionnelle indépendante, destiné à l'utilisateur final et susceptible de produire des perturbations électromagnétiques, ou dont le fonctionnement peut être affecté par de telles perturbations ;
3° " installation fixe " : une combinaison particulière de plusieurs types d'appareils et, le cas échéant, d'autres dispositifs qui sont assemblés, installés et prévus pour être utilisés de façon permanente à un endroit prédéfini ;
4° " compatibilité électromagnétique " : l'aptitude d'équipements à fonctionner dans leur environnement électromagnétique de façon satisfaisante sans produire eux-mêmes de perturbations électromagnétiques intolérables pour d'autres équipements dans cet environnement ;
5° " perturbation électromagnétique " : tout phénomène électromagnétique susceptible de créer des troubles de fonctionnement d'un équipement ; une perturbation électromagnétique peut être un bruit électromagnétique, un signal non désiré ou une modification du milieu de propagation lui-même ;
6° " immunité " : l'aptitude d'équipements à fonctionner comme prévu, sans dégradation en la présence de perturbations électromagnétiques ;
7° " à des fins de sécurité " : aux fins de préserver la vie humaine ou des biens ;
8° " environnement électromagnétique " : la totalité des phénomènes électromagnétiques observables en un lieu donné ;
9° " mise à disposition sur le marché " : toute fourniture d'un appareil destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;
10° " mise sur le marché " : la première mise à disposition d'un appareil sur le marché de l'Union ;
11° " fabricant " : toute personne physique ou morale qui fabrique un appareil ou fait concevoir ou fabriquer un appareil, et commercialise cet appareil sous son nom ou sa marque ;
12° " mandataire " : toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ;
13° " importateur " : toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met un appareil provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union ;
14° " distributeur " : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un appareil à disposition sur le marché ;
15° " opérateurs économiques " : le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur ;
16° " spécifications techniques " : un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un appareil ;
17° " norme harmonisée " : une norme harmonisée au sens du c du 1 de l'article 2 du règlement du 25 octobre 2012 susvisé ;
18° " accréditation " : l'accréditation au sens du 10 de l'article 2 du règlement du 9 juillet 2008 susvisé ;
19° " organisme national d'accréditation " : un organisme national d'accréditation au sens du 11 de l'article 2 du règlement du 9 juillet 2008 susvisé ;
20° " évaluation de la conformité " : le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles du présent décret relatives aux appareils ont été respectées ;
21° " organisme d'évaluation de la conformité " : un organisme qui effectue des opérations d'évaluation de la conformité, comme l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection ;
22° " rappel " : toute mesure visant à obtenir le retour d'un appareil qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final ;
23° " retrait " : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un appareil présent dans la chaîne d'approvisionnement ;
24° " législation d'harmonisation de l'Union " : toute législation de l'Union visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits ;
25° " marquage CE " : le marquage par lequel le fabricant indique que l'appareil est conforme aux dispositions applicables de la législation d'harmonisation de l'Union prévoyant son apposition.
II.-Aux fins de l'application du présent décret, les produits suivants sont considérés comme des appareils :
1° Les " composants " ou " sous-ensembles " destinés à être incorporés dans un appareil par l'utilisateur final et qui sont susceptibles de provoquer des perturbations électromagnétiques ou dont le fonctionnement risque d'être affecté par ces perturbations ;
2° Les " installations mobiles " définies comme une combinaison d'appareils et, le cas échéant, d'autres dispositifs, prévus pour être déplacés et pour fonctionner dans des lieux différents.

Article 3

I. - Les équipements ne peuvent être importés, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus ou distribués à titre gratuit, mis à disposition sur le marché à titre gratuit ou onéreux ou mis en service que s'ils sont conformes au présent décret dès lors qu'ils sont dûment installés, entretenus et utilisés conformément aux fins prévues.
II. - Les équipements qui ne satisfont pas aux dispositions du présent décret peuvent être exposés ou faire l'objet de démonstrations lors de foires commerciales, d'expositions ou d'événements similaires, à condition qu'une indication visible spécifie clairement que ces équipements ne peuvent pas être mis à disposition sur le marché de l'Union ou mis en service avant d'avoir été mis en conformité avec les dispositions de la directive 2014/30/UE du 26 février 2014 susvisée. Les démonstrations ne peuvent avoir lieu que si les mesures adéquates ont été prises pour éviter des perturbations électromagnétiques.

Article 4

Les équipements satisfont aux exigences essentielles énoncées à l'annexe I.