JORF n°0199 du 29 août 2015

Chapitre II : Obligations des opérateurs économiques

Article 4

Les fabricants sont soumis aux obligations suivantes :

1° Les fabricants s'assurent, lorsqu'ils mettent leur matériel électrique sur le marché, que celui-ci a été conçu et fabriqué conformément aux objectifs de sécurité mentionnés à l'article 3 et énoncés à l'annexe I ;

2° Les fabricants établissent la documentation technique mentionnée à l'annexe III et mettent ou font mettre en œuvre la procédure d'évaluation de la conformité mentionnée à l'annexe III.

Lorsqu'il a été démontré, à l'aide de la procédure d'évaluation de la conformité mentionnée à l'alinéa précédent, que le matériel électrique respecte les objectifs de sécurité mentionné à l'article 3 et énoncés à l'annexe I, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE ;

3° Les fabricants conservent la documentation technique mentionnée à l'annexe III et la déclaration UE de conformité pendant dix ans à partir de la mise sur le marché du matériel électrique ;

4° Les fabricants mettent en place des procédures pour que la production en série reste conforme au présent décret. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du produit ainsi que des modifications des normes harmonisées mentionnées à l'article 10, des normes internationales ou nationales mentionnées aux articles 11 et 12, ou d'autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité du matériel électrique est déclarée.

Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente le matériel électrique, les fabricants, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, effectuent des essais par sondage sur le matériel électrique mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, le matériel électrique non conforme et les rappels de matériel électrique non conforme et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d'un tel suivi ;

5° Les fabricants mettent sur le marché du matériel électrique portant un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant son identification. Lorsque la taille ou la nature du matériel électrique ne le permet pas, les informations requises figurent sur son emballage ou dans un document accompagnant le matériel électrique ;

6° Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur le matériel électrique ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le matériel électrique. L'adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché ;

7° Les fabricants joignent au matériel électrique des instructions et des informations de sécurité rédigées en langue française pour le matériel électrique destiné à être mis à disposition en France. Ces instructions et ces informations de sécurité, ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et intelligibles. Elles peuvent également figurer dans une ou plusieurs autres langues ;

8° Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un matériel électrique qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme au présent décret prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 423-3 du code de la consommation, si le matériel électrique présente un risque, les fabricants en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis cet appareil à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

Article 5

I. - Le fabricant peut désigner un mandataire par un mandat écrit.
Les obligations énoncées au 1 de l'article 4 et l'obligation d'établir la documentation technique mentionnée au 2 de l'article 4 ne peuvent pas être confiées au mandataire.
II. - Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat qu'il a reçu du fabricant. Le mandat doit au minimum autoriser le mandataire à tenir à la disposition des agents chargés du contrôle la déclaration UE de conformité et la documentation technique pendant dix ans à partir de la mise sur le marché du matériel électrique.

Article 6

Les importateurs sont soumis aux obligations suivantes :

1° Les importateurs ne mettent sur le marché que du matériel électrique conforme aux dispositions du présent décret ;

2° Avant de mettre du matériel électrique sur le marché, les importateurs s'assurent que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité a été appliquée par le fabricant. Ils s'assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que le matériel électrique porte le marquage CE et est accompagné des documents requis et que le fabricant a respecté les exigences énoncées aux 5° et 6° de l'article 4.

Lorsqu'un importateur considère ou a des raisons de croire que le matériel électrique n'est pas conforme aux objectifs de sécurité mentionnés à l'article 3 et énoncés à l'annexe I, il ne met ce matériel électrique sur le marché qu'après qu'il a été mis en conformité. En outre, si le matériel électrique présente un risque, l'importateur en informe le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché ;

3° Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur le matériel électrique ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le matériel électrique. Les coordonnées sont rédigées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché ;

4° Les importateurs s'assurent que le matériel électrique est accompagné d'instructions et d'informations de sécurité rédigées en langue française pour le matériel électrique destiné à être mis à disposition en France. Elles peuvent figurer en outre dans une ou plusieurs autres langues ;

5° Les importateurs s'assurent que, tant qu'un matériel électrique est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les objectifs de sécurité mentionnés à l'article 3 et énoncés à l'annexe I ;

6° Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente le matériel électrique, les importateurs, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, effectuent des essais par sondage sur le matériel électrique mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, le matériel électrique non conforme et les rappels de matériel électrique et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d'un tel suivi ;

7° Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un matériel électrique qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme au présent décret prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 423-3 du code de la consommation, si le matériel électrique présente un risque, les importateurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis cet article à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée ;

8° Pendant dix ans à compter de la mise sur le marché du matériel électrique, les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition des agents chargés du contrôle et s'assurent que la documentation technique peut être fournie à ces agents, sur demande.

Article 7

Les distributeurs sont soumis aux obligations suivantes :

1° Lorsqu'ils mettent du matériel électrique à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences du présent décret ;

2° Avant de mettre du matériel électrique à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu'il porte le marquage CE, qu'il est accompagné des documents requis et des instructions et informations de sécurité rédigées en langue française pour le matériel électrique destiné à être mis en vente ou distribué à titre gratuit en France et que le fabricant et l'importateur se sont respectivement conformés aux exigences énoncées aux 5° et 6° de l'article 4 et au 3° de l'article 6. Les instructions et informations peuvent en outre figurer dans une ou plusieurs autres langues.

Lorsqu'un distributeur considère ou a des raisons de croire que le matériel électrique n'est pas conforme aux objectifs de sécurité mentionnés à l'article 3 et énoncés à l'annexe I, il ne met ce matériel électrique à disposition sur le marché qu'après qu'il a été mis en conformité. En outre, si le matériel électrique présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché ;

3° Les distributeurs s'assurent que, tant que le matériel électrique est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les objectifs de sécurité mentionnés à l'article 3 et énoncés à l'annexe I ;

4° Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire que du matériel électrique qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme au présent décret s'assurent que soient prises les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. Sans préjudice de l'article L. 423-3 du code de la consommation, si le matériel électrique présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis le matériel électrique à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

Article 8

Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l'application du présent décret et il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article 4 lorsqu'il met du matériel électrique sur le marché sous son nom ou sa marque ou modifie du matériel électrique déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité au présent décret peut en être affectée.

Article 8-1

Le prestataire de services d'exécution de commandes tel que défini par le 11) de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits établi dans l'Union effectue les tâches mentionnées aux paragraphes 3 et 4 de l'article 4 du même règlement, pour le matériel électrique qu'il traite, lorsque le fabricant n'est pas établi dans l'Union et n'a pas désigné de mandataire, et en l'absence d'importateur.

Article 9

Les opérateurs économiques identifient, à la demande des agents chargés du contrôle :
a) Tout opérateur économique qui leur a fourni du matériel électrique ;
b) Tout opérateur économique auquel ils ont fourni du matériel électrique.
Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations mentionnées au premier alinéa pendant dix ans à compter de la date à laquelle le matériel électrique leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le matériel électrique.