JORF n°0199 du 29 août 2015

Chapitre IV : Organismes d'évaluation de la conformité

Article 17

I. - Le ministre chargé de l'industrie est l'autorité notifiante au sens des articles 21 et 22 de la directive 2014/30/UE du 26 février 2014 susvisée.
II. - Sont habilités à réaliser l'examen UE de type mentionné à l'article 12 les organismes accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) et faisant l'objet d'une notification à la Commission européenne ainsi que les organismes désignés à cet effet par un autre Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Turquie.
Les organismes faisant l'objet d'une notification par le ministre chargé de l'industrie participent aux activités de normalisation et de coordination des organismes notifiés pertinentes.
III. - Les organismes d'évaluation de la conformité pouvant justifier du respect des exigences prévues au II soumettent leur demande de notification au ministre chargé de l'industrie.

Article 18

Les organismes notifiés communiquent au ministre chargé de l'industrie les éléments suivants :
a) Tout refus, restriction, suspension ou retrait d'une attestation d'examen UE de type ;
b) Toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de la notification ;
c) Toute demande d'information reçue des agents chargés du contrôle concernant des activités d'évaluation de la conformité ;
d) Sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.
Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes appareils des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs de l'évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs.