JORF n°0194 du 23 août 2015

Chapitre unique : Constitution initiale du corps des ergothérapeutes régi par le présent décret

Article 18

I. - Les membres du corps des ergothérapeutes régis par le décret du 27 juin 2011 susvisé sont intégrés dans le corps des ergothérapeutes régi par le présent décret, à l'exception de ceux d'entre eux mentionnés au II qui auront choisi le maintien dans le corps régi par le décret du 27 juin 2011 précité.
II. - Le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux membres du corps des ergothérapeutes régi par le décret du 27 juin 2011 susvisé pouvant faire valoir, à la date d'ouverture de ce droit d'option, une durée de services effectifs dans un emploi classé dans la catégorie active, telle que prévue à l'article 6 du décret du 30 décembre 2011 susvisé.
Ce droit d'option est ouvert durant une période de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque agent. L'absence de choix exprès de la part de l'agent dans le délai imparti, maintient l'agent dans son corps d'origine régi par le décret du 27 juin 2011 précité. Le choix de l'agent, exprès ou tacite, est définitif.
III. - L'autorité investie du pouvoir de nomination notifie à chaque agent concerné une proposition d'intégration dans le corps des ergothérapeutes régi par le présent décret, en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration.

Article 19

I. - Les personnels intégrés dans le corps des ergothérapeutes régi par le présent décret en application des dispositions de l'article 18 sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, selon les tableaux de correspondance suivants :

| SITUATION AVANT RECLASSEMENT | NOUVELLE SITUATION | | |---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------| |Ergothérapeutes de classe supérieure,
régis par le décret du 27 juin 2011|Ergothérapeutes de classe supérieure,
régis par le présent décret| | | Echelons | Echelons | Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon | | 7e échelon | 10e | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 9e | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 8e | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 7e | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 6e | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 5e | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 4e | Ancienneté acquise | | Ergothérapeutes de classe normale,
régis par le décret du 27 juin 2011 | Ergothérapeutes de classe normale,
régis par le présent décret | | | Echelons | Echelons | Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon | | 9e échelon | 8e |Ancienneté acquise avec maintien à titre personnel de l'indice de traitement| | 8e échelon | 7e | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e | 2/3 ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er | 1/2 ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er | Sans ancienneté |

II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. - Les services accomplis dans leur corps et leur grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration, notamment pour l'avancement de grade.
IV. - Les agents qui réunissaient les conditions pour accéder à la classe supérieure du corps des ergothérapeutes régi par les dispositions du décret du 27 juin 2011 susvisé, qui, lors de l'intégration dans le corps des ergothérapeutes régi par le présent décret, ne remplissent pas les conditions d'avancement mentionnées à l'article 15, sont, par dérogation à cet article, éligibles à la classe supérieure du corps régi par le présent décret.

Article 20

Les concours de recrutement ouverts dans le corps des ergothérapeutes régi par le décret du 27 juin 2011 susvisé, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
Les lauréats des concours d'accès au corps des ergothérapeutes régi par le décret du 27 juin 2011, dont la nomination n'a pas été prononcée dans ce corps avant l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans le corps des ergothérapeutes régi par le présent décret, en application des dispositions des articles 8 à 13.

Article 21

Les ergothérapeutes stagiaires autres que ceux ayant opté, tacitement ou non, pour le maintien dans leur corps d'origine régi par le décret du 27 juin 2011 susvisé, en application de l'article 1er du présent décret, poursuivent leur stage dans le grade de classe normale du corps des ergothérapeutes régi par le présent décret et sont classés dans ce grade, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau figurant à l'article 19.

Article 22

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2015, en application de l'article 19 du décret du 27 juin 2011 susvisé, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2015 pour l'accès au grade d'avancement du corps des ergothérapeutes, pour les agents ayant accepté, dans les conditions prévues à l'article 18, leur intégration dans ledit corps.
Les agents promus au grade supérieur postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière et avaient été classés dans ce grade selon les dispositions du décret du 27 juin 2011 susvisé, puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions prévues au tableau figurant à l'article 19.

Article 23

La commission administrative paritaire n° 2, sous-groupe 2, mentionnée à l'annexe du décret du 18 juillet 2003 susvisé et la commission administrative paritaire n° 2, sous-groupe 3, mentionnée à l'annexe du décret du 1er août 2003 susvisé sont compétentes pour les membres du corps des ergothérapeutes régi par le présent décret.

Article 24

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 > > Art. Annexe > >