Décret n°2015-1048 du 21 août 2015

Chapitre unique : Constitution initiale du corps des ergothérapeutes régi par le présent décret

Abrogé1 janvier 2017

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Créé le 1 septembre 2015

I. - Les membres du corps des ergothérapeutes régis par le décret du 27 juin 2011 susvisé sont intégrés dans le corps des ergothérapeutes régi par le présent décret, à l'exception de ceux d'entre eux mentionnés au II qui auront choisi le maintien dans le corps régi par le décret du 27 juin 2011 précité.
II. - Le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux membres du corps des ergothérapeutes régi par le décret du 27 juin 2011 susvisé pouvant faire valoir, à la date d'ouverture de ce droit d'option, une durée de services effectifs dans un emploi classé dans la catégorie active, telle que prévue à l'article 6 du décret du 30 décembre 2011 susvisé.
Ce droit d'option est ouvert durant une période de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque agent. L'absence de choix exprès de la part de l'agent dans le délai imparti, maintient l'agent dans son corps d'origine régi par le décret du 27 juin 2011 précité. Le choix de l'agent, exprès ou tacite, est définitif.
III. - L'autorité investie du pouvoir de nomination notifie à chaque agent concerné une proposition d'intégration dans le corps des ergothérapeutes régi par le présent décret, en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration.

Créé le 1 septembre 2015

I. - Les personnels intégrés dans le corps des ergothérapeutes régi par le présent décret en application des dispositions de l'article 18 sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, selon les tableaux de correspondance suivants :

SITUATION AVANT RECLASSEMENT NOUVELLE SITUATION
Ergothérapeutes de classe supérieure,
régis par le décret du 27 juin 2011
Ergothérapeutes de classe supérieure,
régis par le présent décret
Echelons Echelons Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
7e échelon 10e Ancienneté acquise
6e échelon 9e Ancienneté acquise
5e échelon 8e Ancienneté acquise
4e échelon 7e Ancienneté acquise
3e échelon 6e Ancienneté acquise
2e échelon 5e 2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon 4e Ancienneté acquise
Ergothérapeutes de classe normale,
régis par le décret du 27 juin 2011
Ergothérapeutes de classe normale,
régis par le présent décret
Echelons Echelons Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
9e échelon 8e Ancienneté acquise avec maintien à titre personnel de l'indice de traitement
8e échelon 7e 3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon 6e 3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon 5e 3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon 4e 3/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon 3e Ancienneté acquise
3e échelon 2e 2/3 ancienneté acquise
2e échelon 1er 1/2 ancienneté acquise
1er échelon 1er Sans ancienneté

II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. - Les services accomplis dans leur corps et leur grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration, notamment pour l'avancement de grade.
IV. - Les agents qui réunissaient les conditions pour accéder à la classe supérieure du corps des ergothérapeutes régi par les dispositions du décret du 27 juin 2011 susvisé, qui, lors de l'intégration dans le corps des ergothérapeutes régi par le présent décret, ne remplissent pas les conditions d'avancement mentionnées à l'article 15, sont, par dérogation à cet article, éligibles à la classe supérieure du corps régi par le présent décret.

Créé le 1 septembre 2015

Les concours de recrutement ouverts dans le corps des ergothérapeutes régi par le décret du 27 juin 2011 susvisé, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
Les lauréats des concours d'accès au corps des ergothérapeutes régi par le décret du 27 juin 2011, dont la nomination n'a pas été prononcée dans ce corps avant l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de stagiaire dans le corps des ergothérapeutes régi par le présent décret, en application des dispositions des articles 8 à 13.

Créé le 1 septembre 2015

Les ergothérapeutes stagiaires autres que ceux ayant opté, tacitement ou non, pour le maintien dans leur corps d'origine régi par le décret du 27 juin 2011 susvisé, en application de l'article 1er du présent décret, poursuivent leur stage dans le grade de classe normale du corps des ergothérapeutes régi par le présent décret et sont classés dans ce grade, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau figurant à l'article 19.

Créé le 1 septembre 2015

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2015, en application de l'article 19 du décret du 27 juin 2011 susvisé, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2015 pour l'accès au grade d'avancement du corps des ergothérapeutes, pour les agents ayant accepté, dans les conditions prévues à l'article 18, leur intégration dans ledit corps.
Les agents promus au grade supérieur postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière et avaient été classés dans ce grade selon les dispositions du décret du 27 juin 2011 susvisé, puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions prévues au tableau figurant à l'article 19.

Créé le 1 septembre 2015

La commission administrative paritaire n° 2, sous-groupe 2, mentionnée à l'annexe du décret du 18 juillet 2003 susvisé et la commission administrative paritaire n° 2, sous-groupe 3, mentionnée à l'annexe du décret du 1er août 2003 susvisé sont compétentes pour les membres du corps des ergothérapeutes régi par le présent décret.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du mardi 1 septembre 2015 au samedi 31 décembre 2016

Chapitre unique : Constitution initiale du corps des ergothérapeutes régi par le présent décret
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24