Décret n°2015-1048 du 21 août 2015

Article 19

Créé le 1 septembre 2015

I. - Les personnels intégrés dans le corps des ergothérapeutes régi par le présent décret en application des dispositions de l'article 18 sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, selon les tableaux de correspondance suivants :

SITUATION AVANT RECLASSEMENT NOUVELLE SITUATION
Ergothérapeutes de classe supérieure,
régis par le décret du 27 juin 2011
Ergothérapeutes de classe supérieure,
régis par le présent décret
Echelons Echelons Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
7e échelon 10e Ancienneté acquise
6e échelon 9e Ancienneté acquise
5e échelon 8e Ancienneté acquise
4e échelon 7e Ancienneté acquise
3e échelon 6e Ancienneté acquise
2e échelon 5e 2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon 4e Ancienneté acquise
Ergothérapeutes de classe normale,
régis par le décret du 27 juin 2011
Ergothérapeutes de classe normale,
régis par le présent décret
Echelons Echelons Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
9e échelon 8e Ancienneté acquise avec maintien à titre personnel de l'indice de traitement
8e échelon 7e 3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon 6e 3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon 5e 3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon 4e 3/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon 3e Ancienneté acquise
3e échelon 2e 2/3 ancienneté acquise
2e échelon 1er 1/2 ancienneté acquise
1er échelon 1er Sans ancienneté

II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. - Les services accomplis dans leur corps et leur grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration, notamment pour l'avancement de grade.
IV. - Les agents qui réunissaient les conditions pour accéder à la classe supérieure du corps des ergothérapeutes régi par les dispositions du décret du 27 juin 2011 susvisé, qui, lors de l'intégration dans le corps des ergothérapeutes régi par le présent décret, ne remplissent pas les conditions d'avancement mentionnées à l'article 15, sont, par dérogation à cet article, éligibles à la classe supérieure du corps régi par le présent décret.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-639 du 19 mai 2016art. 9

En vigueur du mardi 1 septembre 2015 au samedi 31 décembre 2016

I. - Les personnels intégrés dans le corps des ergothérapeutes régi par le présent décret en application des dispositions de l'article 18 sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, selon les tableaux de correspondance suivants :

SITUATION AVANT RECLASSEMENT NOUVELLE SITUATION
Ergothérapeutes de classe supérieure,
régis par le décret du 27 juin 2011
Ergothérapeutes de classe supérieure,
régis par le présent décret
Echelons Echelons Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
7e échelon 10e Ancienneté acquise
6e échelon 9e Ancienneté acquise
5e échelon 8e Ancienneté acquise
4e échelon 7e Ancienneté acquise
3e échelon 6e Ancienneté acquise
2e échelon 5e 2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon 4e Ancienneté acquise
Ergothérapeutes de classe normale,
régis par le décret du 27 juin 2011
Ergothérapeutes de classe normale,
régis par le présent décret
Echelons Echelons Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
9e échelon 8e Ancienneté acquise avec maintien à titre personnel de l'indice de traitement
8e échelon 7e 3/4 de l'ancienneté acquise
7e échelon 6e 3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon 5e 3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon 4e 3/4 de l'ancienneté acquise
4e échelon 3e Ancienneté acquise
3e échelon 2e 2/3 ancienneté acquise
2e échelon 1er 1/2 ancienneté acquise
1er échelon 1er Sans ancienneté

II. - Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. - Les services accomplis dans leur corps et leur grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration, notamment pour l'avancement de grade.
IV. - Les agents qui réunissaient les conditions pour accéder à la classe supérieure du corps des ergothérapeutes régi par les dispositions du décret du 27 juin 2011 susvisé, qui, lors de l'intégration dans le corps des ergothérapeutes régi par le présent décret, ne remplissent pas les conditions d'avancement mentionnées à l'article 15, sont, par dérogation à cet article, éligibles à la classe supérieure du corps régi par le présent décret.