Décret n°2011-746 du 27 juin 2011

Chapitre IV : Avancement

Créé le 30 juin 2011 · En vigueur depuis le 31 octobre 2021

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS DURÉE
Deuxième grade
10e échelon -
9e échelon 3 ans
8e échelon 3 ans
7e échelon 2 ans 6 mois
6e échelon 2 ans 6 mois
5e échelon 2 ans 6 mois
4e échelon 2 ans 6 mois
3e échelon 2 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 1 an
Premier grade
8e échelon -
7e échelon 4 ans
6e échelon 4 ans
5e échelon 4 ans
4e échelon 4 ans
3e échelon 3 ans
2e échelon 3 ans
1er échelon 2 ans

Créé le 30 juin 2011 · En vigueur depuis le 31 octobre 2021

Peuvent être promus, au choix, au deuxième grade de l'un des corps régis par le présent décret, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadres d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions.

Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
8e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
7e échelon :
-à partir de deux ans 5e échelon Sans ancienneté
-avant deux ans 4e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise
6e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
5e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon à partir de deux ans 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise

Le nombre maximum de promotions pouvant être prononcées dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret du 3 août 2007 susvisé.

Créé le 30 juin 2011

Pour l'application du I de l'article 19, ne sont pas considérées comme des services effectifs les bonifications d'ancienneté mentionnées aux I et II de l'article 9, ni les services ou activités professionnelles accomplis dans les conditions fixées à l'article 10.

En vigueur depuis le jeudi 30 juin 2011

Chapitre IV : Avancement
Article 18
Article 19
Article 20