Décret n°2015-1048 du 21 août 2015

Article 22

Créé le 1 septembre 2015

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2015, en application de l'article 19 du décret du 27 juin 2011 susvisé, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2015 pour l'accès au grade d'avancement du corps des ergothérapeutes, pour les agents ayant accepté, dans les conditions prévues à l'article 18, leur intégration dans ledit corps.
Les agents promus au grade supérieur postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière et avaient été classés dans ce grade selon les dispositions du décret du 27 juin 2011 susvisé, puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions prévues au tableau figurant à l'article 19.

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Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-639 du 19 mai 2016art. 9

En vigueur du mardi 1 septembre 2015 au samedi 31 décembre 2016

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2015, en application de l'article 19 du décret du 27 juin 2011 susvisé, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2015 pour l'accès au grade d'avancement du corps des ergothérapeutes, pour les agents ayant accepté, dans les conditions prévues à l'article 18, leur intégration dans ledit corps.
Les agents promus au grade supérieur postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière et avaient été classés dans ce grade selon les dispositions du décret du 27 juin 2011 susvisé, puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions prévues au tableau figurant à l'article 19.