Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987

Article 15

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

I. - Peuvent être nommés au choix au troisième grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les administrateurs territoriaux du deuxième grade justifiant cumulativement :

1° De seize ans de services depuis leur nomination dans ce cadre d'emplois ou dans un corps ou cadre d'emplois comparable ;

2° De l'occupation, depuis la nomination au deuxième grade, d'au moins deux emplois fonctionnels de direction pendant au moins deux ans chacun, au titre d'une période de mobilité en position de détachement, dont l'un relevant :

a) Du premier niveau au sens du décret n° 2026-484 du 10 juin 2026 mentionné ci-dessus, dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 4 du code général de la fonction publique ;

b) Ou du premier niveau au sens de l'article 2 du décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat, dans les services de l'Etat ou de ses établissements ;

c) Ou d'un emploi de responsabilité équivalente à ce premier niveau dans la fonction publique hospitalière ou la Ville de Paris.

Les services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois sont pris en compte pour le calcul des services mentionnés au 1°.

Seuls peuvent être nommés au troisième grade les administrateurs territoriaux ayant occupé, au titre des périodes de mobilité prévues au 2°, des emplois fonctionnels de direction au sein de deux collectivités ou établissements différents.

II. - Les fonctionnaires promus au troisième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION
DANS LE DEUXIÈME GRADE
SITUATION
DANS LE TROISIÈME GRADE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
32e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
31e échelon 11e échelon Sans ancienneté
30e échelon 10e échelon Ancienneté majorée de dix mois
29e échelon 10e échelon Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois
28e échelon 10e échelon Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois
27e échelon 10e échelon Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois
26e échelon 10e échelon Ancienneté acquise dans la limite d'un mois
25e échelon 10e échelon Sans ancienneté
24e échelon 9e échelon Ancienneté acquise, majorée de quinze mois
23e échelon 9e échelon Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois
22e échelon 9e échelon Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois
21e échelon 9e échelon Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois
20e échelon 9e échelon Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois
19e échelon 9e échelon Ancienneté acquise dans la limite d'un mois
18e échelon 9e échelon Sans ancienneté
17e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
16e échelon 8e échelon Sans ancienneté
15e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
14e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
13e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
12e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 2e échelon Sans ancienneté
8e échelon 1er échelon Ancienneté acquise, majorée de quinze mois
7e échelon 1er échelon Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois
6e échelon 1er échelon Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois
5e échelon 1er échelon Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois
4e échelon 1er échelon Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois
3e échelon 1er échelon Ancienneté acquise dans la limite d'un mois
2e échelon 1er échelon Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-483 du 10 juin 2026art. 11

I. - Peuvent être nommés au choix au troisième grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les administrateurs territoriaux du deuxième grade justifiant cumulativement :

De seizeans de services depuis leur nominationdans ce cadre d'emplois ou dans un corps ou cadre d'emplois comparable ;

De l'occupation, depuis la nomination au deuxième grade, d'au moins deux emplois fonctionnels de directionpendant au moins deux ans chacun, au titre d'une période de mobilité en position de détachement, dont l'un relevant : a) Du premier niveau au sens du décret n° 2026-484 du 10 juin 2026 mentionné ci-dessus, dans une collectivité ou un établissement mentionné àl'article L. 4 du code généralde la fonction publique ; b) Ou du premier niveau au sens del'article 2 du décret2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicablesà certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat, dans les services de l'Etatou de ses établissements ;

c) Ou d'un emploi de responsabilité équivalente à ce premier niveau dans la fonction publique hospitalièreou la Ville de Paris. Les services accomplis en position de détachementdans un ou plusieursemplois sont pris en compte pour le calcul des services mentionnés au 1°.

Seuls peuvent être nommés au troisième grade les administrateurs territoriauxayant occupé, au titre des périodes de mobilité prévues au2°, des emplois fonctionnels de direction au sein de deux collectivités ou établissements différents.

II. -Les fonctionnaires promus au troisième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE ANCIENNETÉ CONSERVÉE 32e échelon 11e échelon Ancienneté acquise

31e échelon 11e échelon Sans ancienneté

30e échelon 10e échelon Ancienneté majoréede dix mois 29e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois

28e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois

27e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois 26e échelon 10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite d'un mois 25e échelon 10e échelon Sans ancienneté 24e échelon 9e échelon Ancienneté acquise, majoréede quinze mois 23e échelon 9e échelon Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois 22e échelon 9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois 21e échelon 9e échelon Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois

20e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majoréed'un mois 19e échelon 9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite d'un mois 18e échelon 9e échelon

Sans ancienneté

17e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

16e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

15e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

14e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

13e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise, majorée de quinze mois 7e échelon 1er échelon Ancienneté acquise dansla limite de cinq mois, majorée de dix mois 6e échelon 1er échelon Ancienneté acquisedans la limite de quatre mois, majoréede six mois

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majoréede trois mois 4e échelon 1er échelon Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois 3e échelon 1er échelon Ancienneté acquise dans la limite d'un mois 2e échelon 1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

En vigueur du samedi 6 octobre 2018 au mardi 30 juin 2026

Modifié parDécret n°2018-840 du 4 octobre 2018art. 6

Peuvent être nommés administrateurs hors classe, après inscription sur un

1° Avoir atteint au moins le 6e échelon et justifier d'au moins quatre ans de services effectifs accomplis dans le grade d'administrateur ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable ;

2° Avoir occupé pendant au moins deux ans, au titre

\-soit un emploi correspondant au grade d'administrateur ;

\- soit un emploi créé en application de l' article

\-soit l'un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 6 du

Les administrateurs ayant bénéficié, à temps complet, pendant au moins deux ans, d'une décharge d'activité de service en application de l'article 20 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ou d'une mise à disposition auprès d'une organisation syndicale en application de l'article 21 du même décret sont réputés satisfaire à la condition mentionnée au présent 2°.

Ne peuvent être pris en compte les services accomplis dans

En vigueur du lundi 17 avril 2017 au vendredi 5 octobre 2018

Modifié parDécret n°2017-556 du 14 avril 2017art. 8

Peuvent être nommés administrateurs hors classe, après inscription sur un

1° Avoir atteint au moins le 6e échelon et justifier

2° Avoir occupé pendant au moins deux ans, au titre d'une période de mobilité, en position d'activité ou de détachement, dans les services de l'Etat ou de ses établissements ou des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ou dans une collectivité ou un établissement autre que celle ou celui qui a procédé à leur recrutement dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, ou dans les cas prévus à l'article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, à l'exception des détachements prévus aux 10°, 11°, 12°, 15°, 16°, 20° et 21° de ce même article :

\-soit un emploi correspondant au grade d'administrateur ;

\- soit un emploi créé en application de l' article

\-soit l'un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 6 du

Ne peuvent être pris en compte les services accomplis dans

En vigueur du dimanche 1 septembre 2013 au dimanche 16 avril 2017

Modifié parDécret n°2013-738 du 12 août 2013art. 5

Peuvent être nommés administrateurs hors classe, après inscription sur un

1° Avoir atteint au moins le 6e échelon et justifier

2° Avoir occupé pendant au moins deux ans, au titre

\-soit un emploi correspondant au grade d'administrateur ;

\- soit un emploi créé en application de l' article 6-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

\-soit l'un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 6 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés.

Ne peuvent être pris en compte les services accomplis dans

En vigueur du mercredi 23 juillet 2003 au samedi 31 août 2013

Peuvent être nommés administrateurs hors classe, après inscription sur un

1° Avoir atteint au moins le 6e échelon et justifier d'au moins quatre ans de services effectifs accomplis dans le grade d'administrateur ;

2° Avoir occupé pendant au moins deux ans, au titre

soit un emploi correspondant au grade d'administrateur ;

soit l'un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 6 du

Ne peuvent être pris en compte les services accomplis dans

En vigueur du mercredi 27 octobre 1999 au mardi 22 juillet 2003

Peuvent être nommés administrateurs hors classe, après inscription sur un

1° Avoir atteint au moins le 3e échelon de la 1re classe et compter au moins huit ans de services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois en position d'activité ou de détachement. 2° Avoir occupé pendant au moins deux ans, au titre d'une période de mobilité, en position d'activité ou de détachement, dans les services de l'Etat ou de ses établissements ou des établissements mentionnésà l'article 2de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, oudans une collectivité ou un établissement autre que celle ou celui qui a procédé à leur recrutement dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux : soit un emploi correspondant au grade d'administrateur de 2eou de 1re classe ; soit l'undes emplois fonctionnelsmentionnés à l'article 6 du décret87-1101 du 30 décembre 1987portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés.

Ne peuvent être pris en compte les services accomplis dans un établissement relevant de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement ainsi que les services accomplis dans la collectivité de rattachement ou l'un de ses établissements lorsque le recrutement a été effectué par l'un des établissements de cette collectivité.

En vigueur du vendredi 12 juin 1992 au mardi 26 octobre 1999

Peuvent être nommés administrateurs hors classe, après inscription sur un

Avoir atteintau moins le 3e échelon de la 1re classe et compter au moins huitans de services effectifs accomplis dans le cadre d'emploisen position d'activité ou de détachement." 2° Avoir occupé pendant au moins deux ans au titre d'une période de mobilité :

a) Soit l'un des emplois mentionnés à l'article 53 de

b) Soit un emploi correspondant à leur grade dans une

Pour l'application du b ci-dessus, ne peuvent être pris en

En vigueur du vendredi 18 mai 1990 au jeudi 11 juin 1992

Peuvent être nommés administrateurs hors classe, après inscription sur un

" 1° Compter au moins douze ans de services effectifs accomplis dans ce grade en position d'activité ou de détachement hors du cadre d'emplois ";

2° Avoir occupé pendant au moins deux ans au titre d'une période de mobilité :

a) Soit l'un des emplois mentionnés à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dont l'accès est subordonné à la possession d'un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966 ou l'emploi de secrétaire général adjoint des communes de 80 000 à 150 000 habitants ;

b) Soit un emploi correspondant à leur grade dans une collectivité ou un établissement autre que celle ou celui qui a procédé à leur recrutement dans le cadre d'emplois d'administrateur ou dans les services de l'Etat ou de ses établissements ou des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 6 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ".

Pour l'application du b ci-dessus, ne peuvent être pris en

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au jeudi 17 mai 1990

Peuvent être nommés administrateurs hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement, les administrateurs qui satisfont aux deux conditions suivantes :

1° Compter au moins douze ans de services effectifs en cette qualité ;

2° Avoir occupé pendant au moins deux ans :

a) Soit l'un des emplois mentionnés à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dont l'accès est subordonné à la possession d'un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966 ;

b) Soit un emploi correspondant à leur grade dans une collectivité ou un établissement autre que celle ou celui qui a procédé à leur recrutement dans le cadre d'emplois d'administrateur.

Pour l'application du b ci-dessus, ne peuvent être pris en compte les services accomplis dans un établissement relevant de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement ainsi que les services accomplis dans la collectivité de rattachement ou l'un de ses établissements lorsque le recrutement a été effectué par l'un des établissements de cette collectivité.