Article 31
Abrogé depuis le 2017-03-01 par [object Object]
I. ― Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 512-11 du code de l'environnement, après avoir vérifié la complétude du dossier dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande d'autorisation, le représentant de l'Etat dans le département organise l'examen du dossier en associant, en tant que de besoin, les services de l'Etat intéressés.
II.-Le représentant de l'Etat dans le département communique pour avis le dossier au Conseil national de la protection de la nature, lorsqu'il comprend une demande de dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Le conseil dispose de deux mois, à compter du jour où il a été saisi, pour donner son avis. Celui-ci est réputé favorable au-delà de ce délai. Cet avis est adressé au représentant de l'Etat dans le département et à l' autorité environnementale.
Article 32
Abrogé depuis le 2017-03-01 par [object Object]
Lorsque le dossier de demande n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour poursuivre son instruction, le représentant de l'Etat dans le département demande des compléments et correctifs au demandeur dans un délai qu'il fixe.
Article 33
Abrogé depuis le 2017-03-01 par [object Object]
Le représentant de l'Etat dans le département peut rejeter la demande d'autorisation unique pour l'un des motifs suivants :
1° Le dossier reste incomplet ou irrégulier à la suite de la demande mentionnée à l'article 32 ;
2° Le projet ne permet pas d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article 11 de l'ordonnance du 20 mars 2014 susvisée ;
3° Le projet est contraire aux règles qui lui sont applicables.
Ce rejet est motivé.
Article 34
Abrogé depuis le 2017-03-01 par [object Object]
I. ― Dans les quatre mois à compter du dépôt de la demande d'autorisation unique, le représentant de l'Etat dans le département informe le demandeur de l'achèvement de l'examen préalable de son dossier et de l'avis de l' autorité environnementale rendu conformément au III de l'article L. 122-1 du code de l'environnement. Ce délai est suspendu à compter de la demande de compléments mentionnée à l'article 32 et jusqu'à la réception de ceux-ci.
II.-Par dérogation au II de l'article R. 122-7 du code de l'environnement, le délai de quatre mois mentionné au I du présent article est applicable pour la délivrance de l'avis de l' autorité environnementale. Le III de l'article R. 122-7 du code de l'environnement ne s'applique que lorsque l' autorité environnementale tient sa compétence du I ou II de l'article R. 122-6 du même code.
Par dérogation aux dispositions du 3° du II de l'article R. 122-6 du code de l'environnement, l'autorité administrative compétente en matière d'environnement est celle mentionnée au III de ce même article.
III.-Lorsque l'examen préalable est achevé, le demandeur fournit les exemplaires nécessaires pour procéder à l'enquête publique et aux consultations prévues aux sous-sections 2 et 3, dès lors que celles-ci ne peuvent être réalisées sous forme dématérialisée. Le représentant de l'Etat dans le département indique au demandeur le nombre de dossiers nécessaires lors de l'information de l'achèvement de l'examen préalable mentionnée au I.
IV.-Lorsque le projet mentionné à l'article 9 de l'ordonnance du 20 mars 2014 susvisée a fait l'objet d'un accord de l'architecte des Bâtiments de France, au titre de la délivrance du permis de construire, cet accord est transmis au représentant de l'Etat dans le département par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire.