Article 10
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I. ― Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 512-11 du code de l'environnement, après avoir vérifié la complétude du dossier dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande d'autorisation, le représentant de l'Etat dans le département organise l'examen du dossier en associant, en tant que de besoin, les services de l'Etat intéressés.
II.-Le représentant de l'Etat dans le département :
1° Communique pour avis le dossier au Conseil national de la protection de la nature, lorsqu'il comprend une demande de dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Le conseil dispose de deux mois, à compter du jour où il a été saisi, pour donner son avis. Celui-ci est réputé favorable au-delà de ce délai. Cet avis est adressé au représentant de l'Etat dans le département et à l' autorité environnementale ;
2° Recueille, le cas échéant, l'accord de l'architecte des Bâtiments de France conformément aux articles L. 621-32 du code du patrimoine et R. * 423-67-1 du code de l'urbanisme.
Par exception aux dispositions de l'article R. * 423-67-1 précité, le délai à l'issue duquel l'architecte des bâtiments de France est réputé avoir donné son accord est de deux mois lorsque le projet est situé dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ;
3° Sollicite les accords mentionnés à l'article 8, lorsque le dossier ne les comporte pas. Ces accords sont délivrés dans les deux mois. Ils sont réputés donnés au-delà de ce délai. Les désaccords sont motivés.
Article 11
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Lorsque le dossier de demande n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour poursuivre son instruction, le représentant de l'Etat dans le département demande des compléments et correctifs au demandeur dans un délai qu'il fixe.
Article 12
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I. ― Le représentant de l'Etat dans le département rejette la demande d'autorisation unique en cas de désaccord consécutif aux consultations menées conformément aux 2° et 3° du II de l'article 10.
Ce rejet est motivé par l'indication des éléments mentionnés dans ce ou ces désaccords.
II. - Le représentant de l'Etat dans le département peut rejeter la demande pour l'un des motifs suivants :
1° Le dossier reste incomplet ou irrégulier à la suite de la demande mentionnée à l'article 11 ;
2° Le projet ne permet pas d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance du 20 mars 2014 susvisée ;
3° Le projet est contraire aux règles qui lui sont applicables.
Ce rejet est motivé.
Article 13
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I. ― Dans les quatre mois à compter du dépôt de la demande d'autorisation unique, le représentant de l'Etat dans le département informe le demandeur de l'achèvement de l'examen préalable de son dossier et de l'avis de l' autorité environnementale rendu conformément au III de l'article L. 122-1 du code de l'environnement. Ce délai est suspendu à compter de la demande de compléments mentionnée à l'article 11 et jusqu'à la réception de ceux-ci.
II.-Par dérogation au II de l'article R. 122-7 du code de l'environnement, le délai de quatre mois mentionné au I du présent article est applicable pour la délivrance de l'avis de l' autorité environnementale. Le III de l'article R. 122-7 du code de l'environnement ne s'applique que lorsque l' autorité environnementale tient sa compétence du I ou II de l'article R. 122-6 du même code.
Par dérogation aux dispositions du 3° du II de l'article R. 122-6 du code de l'environnement, l'autorité administrative compétente en matière d'environnement est celle mentionnée au III de ce même article.
III.-Lorsque l'examen préalable est achevé, le demandeur fournit les exemplaires nécessaires pour procéder à l'enquête publique et aux consultations prévues aux sous-sections 2 et 3, dès lors que celles-ci ne peuvent être réalisées sous forme dématérialisée. Le représentant de l'Etat dans le département indique au demandeur le nombre de dossiers nécessaires lors de l'information de l'achèvement de l'examen préalable mentionnée au I.