Décret n°2014-346 du 17 mars 2014

Article 10

Créé le 20 mars 2014 · En vigueur depuis le 1 avril 2026

La commission se réunit chaque fois qu'il est utile et au moins une fois par semestre pour examiner les demandes d'avis adressées par le procureur de la République ou le juge d'instruction dans le cadre de la procédure d'octroi du statut de collaborateur de justice en application de l'article 706-63-1 C du code de procédure pénale, statuer sur l'octroi, la modification ou le retrait de mesures de protection ou de réinsertion aux personnes mentionnées aux articles 706-62-2 et 706-63-1 du même code et évaluer l'ensemble des mesures en cours.

Elle se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.

Les séances de la commission ne sont pas publiques.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 avril 2026

Modifié parDécret n°2026-224 du 30 mars 2026art. 8

La commission se réunit chaque fois qu'il est utile et au moins une fois par semestre pour examiner les demandes d'avis adressées par le procureur de la République ou le juge d'instruction dans le cadre de la procédure d'octroi du statut de collaborateur de justice en application de l'article 706-63-1 C du code de procédure pénale, statuer sur l'octroi, la modification ou le retrait de mesures de protection ou de réinsertion aux personnes mentionnées aux articles 706-62-2 et 706-63-1 du même code et évaluer l'ensemble des mesures en cours.

Elle se réunit sur convocation de son président, qui fixe

Les séances de la commission ne sont pas publiques.

En vigueur du jeudi 20 mars 2014 au mardi 31 mars 2026

La commission se réunit chaque fois qu'il est utile et au moins une fois par semestre pour évaluer l'ensemble des mesures en cours.
Elle se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
Les séances de la commission ne sont pas publiques.