Article 9
En cas d'urgence, le service interministériel d'assistance technique prend les mesures nécessaires et en informe sans délai le président de la commission.
1 version
En cas d'urgence, le service interministériel d'assistance technique prend les mesures nécessaires et en informe sans délai le président de la commission.
1 version
En cas d'urgence, le service interministériel d'assistance technique prend les mesures nécessaires et en informe sans délai le président de la commission.