Code de procédure pénale

Chapitre 1er : De l'octroi du statut de collaborateur de justice

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 15 juin 2025 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Collaborateurs de justice et réductions de peine

Résumé. Les personnes pouvant avoir des réductions de peine peuvent aussi aider la justice pendant une enquête.

Les personnes éligibles aux exemptions ou aux réductions de peine en application du code pénal peuvent bénéficier, au cours de l'enquête ou de l'instruction, du statut de collaborateur de justice dans les conditions prévues au présent chapitre.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 15 juin 2025 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation d'un suspect collaborant avec la justice

Résumé. Un suspect peut être évalué par des services spécialisés s'il accepte de donner des informations utiles pour prévenir ou arrêter une infraction.

Au cours de l'enquête ou de l'instruction, lorsqu'une personne mise en cause manifeste sa volonté de faire des déclarations permettant soit d'éviter la réalisation de l'infraction, soit de faire cesser l'infraction, d'éviter que l'infraction ne produise un dommage ou d'identifier les autres auteurs ou complices, le procureur de la République ou, après avis du procureur de la République, le juge d'instruction peut requérir un service placé sous l'autorité ou sous la tutelle du ministre de l'intérieur et figurant sur une liste fixée par décret, aux fins d'évaluer la personnalité et l'environnement de cette personne.
Après réception de cette évaluation, le procureur de la République procède ou fait procéder au recueil des déclarations de cette personne par procès-verbal distinct lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que ces déclarations sont déterminantes pour la manifestation de la vérité. Dans le cadre d'une information judiciaire, le juge d'instruction procède lui-même au recueil ou peut y faire procéder, sous réserve du deuxième alinéa de l'article 152. Dans tous les cas, le recueil est effectué dans les formes prescrites par le présent code.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 15 juin 2025 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure pour obtenir le statut de collaborateur de justice

Résumé. Un procureur ou un juge vérifie les déclarations d'un témoin et, si elles sont importantes, peut demander à une cour d'appel de lui donner le statut de collaborateur de justice.

Le procureur de la République ou le juge d'instruction vérifie le caractère sincère, complet et déterminant des déclarations recueillies par procès-verbal. Il recueille l'avis de la commission mentionnée à l'article 706-63-1.
Si le procureur de la République ou, sur avis conforme du procureur de la République, le juge d'instruction estime opportun l'octroi du statut de collaborateur de justice, il saisit par requête la chambre de l'instruction de la cour d'appel. Les procès-verbaux de déclaration et d'évaluation et l'avis de la commission sont joints à la requête.
Est également jointe à la requête la convention, conclue avec le procureur de la République ou le juge d'instruction, par laquelle la personne éligible au statut de collaborateur de justice s'engage, jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, à répondre aux convocations délivrées dans le cadre de la procédure et à ne pas commettre un nouveau crime ou un nouveau délit.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 15 juin 2025 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Conditions d'octroi du statut de collaborateur de justice

Résumé. Un tribunal peut accorder le statut de collaborateur de justice à une personne si elle aide à prévenir ou résoudre une infraction, après avoir examiné les preuves et entendu les parties concernées.

Si la chambre de l'instruction estime, au vu du dossier de la procédure, que les conditions mentionnées à l'article 132-78 du code pénal sont réunies, elle octroie par ordonnance motivée le statut de collaborateur de justice. Elle statue après avoir recueilli par écrit les réquisitions du procureur général ainsi que les observations éventuelles de la personne concernée ou de son avocat. La chambre de l'instruction peut, si elle l'estime nécessaire, procéder à l'audition de la personne concernée, en recourant au besoin à un moyen de télécommunication audiovisuelle selon les modalités prévues à l'article 706-71 du présent code.
La décision de la chambre de l'instruction est notifiée à la personne concernée ou à son avocat ainsi qu'au parquet général et au magistrat à l'origine de la saisine. Elle peut faire l'objet d'un appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, devant la même chambre de l'instruction autrement composée. La décision de celle-ci n'est pas susceptible de recours. L'ordonnance de la chambre de l'instruction est également communiquée au requérant et à la commission mentionnée à l'article 706-63-1.
En cas d'octroi du statut de collaborateur de justice, une fois la décision devenue définitive, l'ordonnance, la requête, les procès-verbaux de déclaration, l'avis de la commission mentionnée à l'article 706-63-1, la convention mentionnée à l'article 706-63-1 C et tous les actes s'y rapportant sont versés au dossier de la procédure.
En l'absence de saisine de la chambre de l'instruction ou lorsque celle-ci ne fait pas droit à la requête, les procès-verbaux de déclaration et d'évaluation, l'avis de la commission mentionnée à l'article 706-63-1 ainsi que tous les actes s'y rapportant ne sont pas versés au dossier de la procédure mais sont conservés dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également, le cas échéant, la convention mentionnée à l'article 706-63-1 C, la requête et l'ordonnance de la chambre de l'instruction.

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Créé le 15 juin 2025 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Révocation du statut de collaborateur de justice

Résumé. Le statut de collaborateur de justice peut être retiré si la personne ment ou commet un nouveau crime.

Le statut de collaborateur de justice peut être révoqué par la chambre de l'instruction, saisie à cette fin par le procureur de la République ou le juge d'instruction, si des éléments nouveaux font apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou en cas de commission d'un nouveau crime ou d'un nouveau délit.

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Créé le 15 juin 2025 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Exemption ou réduction de peine pour les collaborateurs de justice

Résumé. Un collaborateur de justice peut obtenir une réduction ou une exemption de peine, sauf si son statut est révoqué ou s'il ment.

Lorsqu'elle est saisie en ce sens, la juridiction de jugement est tenue d'octroyer au collaborateur de justice le bénéfice de l'exemption ou de la réduction de la peine encourue prévues à l'article 132-78 du code pénal.
Toutefois, la juridiction de jugement peut décider, par décision motivée, de ne pas octroyer cette exemption ou cette réduction de peine en cas de révocation du statut, en cas de survenance après sa saisine d'un élément nouveau faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou en cas de commission d'un nouveau crime ou d'un nouveau délit.

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Créé le 15 juin 2025 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Exécution de la peine pour mensonge ou nouvelle infraction

Résumé. Si un ancien criminel ou délinquant ment ou commet un nouveau crime dans les 10 à 20 ans, il peut être envoyé en prison.

Si, au cours d'une durée de dix ans en cas de condamnation pour délit ou de vingt ans en cas de condamnation pour crime à compter du jour où cette décision est devenue définitive, surviennent des éléments nouveaux faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou si la personne concernée commet un nouveau crime ou un nouveau délit, le tribunal de l'application des peines du siège de la juridiction ayant prononcé la condamnation peut, sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par une décision motivée, rendue après un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, la mise à exécution de l'emprisonnement décidé en application de l'article 132-78-1 du code pénal.

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Créé le 15 juin 2025 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Application des règles sur les collaborateurs de justice

Résumé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles pour appliquer les lois sur les collaborateurs de justice.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.

En vigueur du dimanche 15 juin 2025 au dimanche 31 décembre 2028

Chapitre 1er : De l'octroi du statut de collaborateur de justice
Article 706-63-1 A
Article 706-63-1 B
Article 706-63-1 C
Article 706-63-1 D
Article 706-63-1 E
Article 706-63-1 F
Article 706-63-1 G
Article 706-63-1 H