Code de procédure pénale

Chapitre 1er : De l'octroi du statut de collaborateur de justice

Article 706-63-1 A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Statut de collaborateur pour personnes éligibles à des exemptions

Résumé Les détenus pouvant bénéficier d’une exemption ou d’une réduction sont autorisés à devenir collaborateurs pendant l’enquête.
Mots-clés : Procédure pénale Collaboration judiciaire Réduction d’emprisonnement

Les personnes éligibles aux exemptions ou aux réductions de peine en application du code pénal peuvent bénéficier, au cours de l'enquête ou de l'instruction, du statut de collaborateur de justice dans les conditions prévues au présent chapitre.

Article 706-63-1 B

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Résumé

Au cours de l'enquête ou de l'instruction, lorsqu'une personne mise en cause manifeste sa volonté de faire des déclarations permettant soit d'éviter la réalisation de l'infraction, soit de faire cesser l'infraction, d'éviter que l'infraction ne produise un dommage ou d'identifier les autres auteurs ou complices, le procureur de la République ou, après avis du procureur de la République, le juge d'instruction peut requérir un service placé sous l'autorité ou sous la tutelle du ministre de l'intérieur et figurant sur une liste fixée par décret, aux fins d'évaluer la personnalité et l'environnement de cette personne.

Après réception de cette évaluation, le procureur de la République procède ou fait procéder au recueil des déclarations de cette personne par procès-verbal distinct lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que ces déclarations sont déterminantes pour la manifestation de la vérité. Dans le cadre d'une information judiciaire, le juge d'instruction procède lui-même au recueil ou peut y faire procéder, sous réserve du deuxième alinéa de l'article 152. Dans tous les cas, le recueil est effectué dans les formes prescrites par le présent code.

Article 706-63-1 C

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Procédure d’octroi du statut de collaborateur de justice

Résumé Le procureur ou le juge vérifie la sincérité des déclarations, obtient l’avis d’une commission et requête la cour d’appel pour accorder le statut en joignant une convention où la personne s’engage à répondre aux convocations et à ne pas commettre un nouveau crime.
Mots-clés : procédure pénale statut collaborateur commission protection

Le procureur de la République ou le juge d'instruction vérifie le caractère sincère, complet et déterminant des déclarations recueillies par procès-verbal. Il recueille l'avis de la commission mentionnée à l'article 706-63-1.

Si le procureur de la République ou, sur avis conforme du procureur de la République, le juge d'instruction estime opportun l'octroi du statut de collaborateur de justice, il saisit par requête la chambre de l'instruction de la cour d'appel. Les procès-verbaux de déclaration et d'évaluation et l'avis de la commission sont joints à la requête.

Est également jointe à la requête la convention, conclue avec le procureur de la République ou le juge d'instruction, par laquelle la personne éligible au statut de collaborateur de justice s'engage, jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, à répondre aux convocations délivrées dans le cadre de la procédure et à ne pas commettre un nouveau crime ou un nouveau délit.

Article 706-63-1 D

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Octroi du statut de collaborateur par la chambre d’instruction

Résumé La chambre d’instruction peut donner à une personne qui a aidé à prévenir ou arrêter un crime le statut de collaborateur en vérifiant les conditions légales et en recueillant l’avis du procureur ainsi que celui concerné.
Mots-clés : Procédure pénale Statut collaborateur Chambre d’instruction Protection des témoins

Si la chambre de l'instruction estime, au vu du dossier de la procédure, que les conditions mentionnées à l'article 132-78 du code pénal sont réunies, elle octroie par ordonnance motivée le statut de collaborateur de justice. Elle statue après avoir recueilli par écrit les réquisitions du procureur général ainsi que les observations éventuelles de la personne concernée ou de son avocat. La chambre de l'instruction peut, si elle l'estime nécessaire, procéder à l'audition de la personne concernée, en recourant au besoin à un moyen de télécommunication audiovisuelle selon les modalités prévues à l'article 706-71 du présent code.

La décision de la chambre de l'instruction est notifiée à la personne concernée ou à son avocat ainsi qu'au parquet général et au magistrat à l'origine de la saisine. Elle peut faire l'objet d'un appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, devant la même chambre de l'instruction autrement composée. La décision de celle-ci n'est pas susceptible de recours. L'ordonnance de la chambre de l'instruction est également communiquée au requérant et à la commission mentionnée à l'article 706-63-1.

En cas d'octroi du statut de collaborateur de justice, une fois la décision devenue définitive, l'ordonnance, la requête, les procès-verbaux de déclaration, l'avis de la commission mentionnée à l'article 706-63-1, la convention mentionnée à l'article 706-63-1 C et tous les actes s'y rapportant sont versés au dossier de la procédure.

En l'absence de saisine de la chambre de l'instruction ou lorsque celle-ci ne fait pas droit à la requête, les procès-verbaux de déclaration et d'évaluation, l'avis de la commission mentionnée à l'article 706-63-1 ainsi que tous les actes s'y rapportant ne sont pas versés au dossier de la procédure mais sont conservés dans un dossier distinct du dossier de la procédure, dans lequel figure également, le cas échéant, la convention mentionnée à l'article 706-63-1 C, la requête et l'ordonnance de la chambre de l'instruction.

Article 706-63-1 E

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Résumé
Mots-clés : procédures pénales collaborateurs justice révoquation

Le statut de collaborateur de justice peut être révoqué par la chambre de l'instruction, saisie à cette fin par le procureur de la République ou le juge d'instruction, si des éléments nouveaux font apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou en cas de commission d'un nouveau crime ou d'un nouveau délit.

Article 706-63-1 F

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Exemption ou réduction de peine pour les collaborateurs

Résumé Quand un collaborateur aide à arrêter un crime et est reconnu comme tel, le juge doit lui accorder l’exemption ou la réduction prévue par la loi sauf s’il est révoqué ou s’il ment à nouveau.
Mots-clés : Droit pénal Statut collaborateur Réduction d'emprisonnement

Lorsqu'elle est saisie en ce sens, la juridiction de jugement est tenue d'octroyer au collaborateur de justice le bénéfice de l'exemption ou de la réduction de la peine encourue prévues à l'article 132-78 du code pénal.

Toutefois, la juridiction de jugement peut décider, par décision motivée, de ne pas octroyer cette exemption ou cette réduction de peine en cas de révocation du statut, en cas de survenance après sa saisine d'un élément nouveau faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou en cas de commission d'un nouveau crime ou d'un nouveau délit.

Article 706-63-1 G

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Exécution d’une peine après découverte d’éléments nouveaux

Résumé Si on découvre plus tard que les déclarations étaient fausses ou qu’une nouvelle infraction est commise, le tribunal peut faire exécuter l’emprisonnement prévu.
Mots-clés : Peine Déclarations mensongères Nouvelle infraction

Si, au cours d'une durée de dix ans en cas de condamnation pour délit ou de vingt ans en cas de condamnation pour crime à compter du jour où cette décision est devenue définitive, surviennent des éléments nouveaux faisant apparaître le caractère mensonger ou volontairement incomplet des déclarations ou si la personne concernée commet un nouveau crime ou un nouveau délit, le tribunal de l'application des peines du siège de la juridiction ayant prononcé la condamnation peut, sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par une décision motivée, rendue après un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, la mise à exécution de l'emprisonnement décidé en application de l'article 132-78-1 du code pénal.

Article 706-63-1 H

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Décret de mise en œuvre du chapitre

Résumé Un décret va expliquer comment appliquer ce chapitre.
Mots-clés : décret application procédure pénale

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.