JORF n°0302 du 31 décembre 2014

Chapitre II : Dispositions budgétaires

Article 4

L'assemblée générale de chaque chambre consulaire vote chaque année un budget primitif qui satisfait aux principes généraux applicables aux budgets des établissements publics à caractère administratif découlant des dispositions organiques susvisées, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre pour tenir compte des particularités des chambres consulaires de la Nouvelle-Calédonie.

Article 5

Le budget est un document unique qui comprend l'ensemble des comptes retraçant les activités exercées directement par la chambre consulaire et celles dont elle contrôle l'exercice par l'intermédiaire de personnes dépendant d'elle. Il comporte une section d'investissement et une section de fonctionnement.
Le caractère unique du budget ne fait pas obstacle à ce que le budget comprenne, dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'outre-mer, des regroupements ou des subdivisions, qui peuvent prendre la forme de sections comptables analytiques, destinés à permettre le suivi de certaines activités.
Le budget primitif peut faire l'objet de budgets rectificatifs.
Après la clôture de chaque exercice, l'assemblée générale, après avoir été mise à même de prendre connaissance du rapport du ou des commissaires aux comptes, vote un compte financier qui vaut compte administratif au sens de l'article 208-8 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée et retrace les conditions dans lesquelles le budget primitif et les budgets rectificatifs ont été exécutés.

Article 6

Aux délibérations par lesquelles sont adoptés le budget primitif, les budgets rectificatifs et le compte financier mentionnés à l'article 5 sont annexés, outre le rapport du ou des commissaires aux comptes mentionné au dernier alinéa de l'article 5 et l'état mentionné au premier alinéa de l'article 14, des états prévus par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'outre-mer.
Lorsque la chambre consulaire gère une délégation de service public, elle transmet pour avis préalable au délégant, en temps utile et conformément au cahier des charges, la partie du budget qui le concerne.

Article 7

L'exercice comptable et budgétaire des chambres consulaires coïncide avec l'année civile.
Tout report de crédits d'un exercice sur le suivant fait l'objet d'une nouvelle inscription dans le budget primitif ou l'éventuel budget rectificatif.

Article 8

Le budget primitif de chaque chambre consulaire est adopté par son assemblée générale au plus tard le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique.
Aucun budget rectificatif ne peut être voté au titre d'un exercice après la clôture de celui-ci, ni après l'adoption du budget primitif de l'exercice suivant.
Le budget primitif et les budgets rectificatifs ne deviennent exécutoires qu'après approbation par l'autorité de tutelle.

Article 9

Dans le cas où le projet de budget primitif de la chambre consulaire n'est pas approuvé avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, son président peut, jusqu'à l'approbation du budget :
1° Mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater par douzième les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget primitif de l'année précédente ou, le cas échéant, à ses budgets rectificatifs ;
2° Mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance ;
3° Après délibération de l'assemblée générale, engager, liquider et mandater par douzième les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
Les crédits mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont inscrits au budget lors de son adoption. Le trésorier paie les dépenses et recouvre les recettes correspondantes.

Article 10

Les crédits inscrits au budget des chambres consulaires ont soit un caractère limitatif, soit un caractère évaluatif. Le choix entre ces deux catégories est effectué, pour la durée de l'exercice, par chaque chambre consulaire sur délibération de son assemblée générale dans le cadre du vote du budget, sous les réserves énoncées ci-après :
1° Ont un caractère évaluatif les crédits destinés à couvrir les dépenses ou les charges suivantes :
a) Les charges correspondant à des dotations aux amortissements ou aux provisions ;
b) Les charges supplémentaires correspondant à des dépenses obligatoires, notamment en matière de cotisations sociales, d'impôts, taxes et versements assimilés, d'astreintes et d'exécution de décisions de justice ;
c) L'augmentation des charges de personnel résultant d'une décision de la commission paritaire du personnel postérieure à l'adoption du budget ;
d) Le supplément des dépenses ou des charges lié à un accroissement du volume d'une activité économique, intégralement couvert par des recettes ou des produits nouveaux de cette activité ;
e) Les charges correspondant à des contributions versées aux services ;
2° Hormis celles entrant dans l'une des catégories mentionnées au 1°, les charges de personnel ont un caractère limitatif ;
3° Parmi les recettes ou les produits, seuls ceux procurés par la souscription des emprunts ont un caractère limitatif ;
4° Les autres aménagements à la règle selon laquelle les crédits ont un caractère limitatif, destinés à tenir compte des besoins spécifiques des chambres, notamment en matière industrielle et commerciale, ou à faire face à des dépenses obligatoires, résultent d'un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'outre-mer.

Article 11

Hormis celles correspondant aux exceptions mentionnées aux b à d du 1° de l'article 10, les augmentations de crédits ne peuvent résulter que d'un budget rectificatif. Ce dernier peut être adopté suivant une forme simplifiée prévue par le règlement intérieur de la chambre consulaire si ces augmentations sont limitées en nombre.

Article 12

La section d'investissement du budget peut, sur délibération de l'assemblée générale, comporter des autorisations de programme et des crédits de paiement.
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables durant la période fixée par délibération de l'assemblée générale, à moins qu'il ne soit procédé à leur annulation avant la fin de cette période. Elles peuvent être révisées dans les conditions prévues par le règlement budgétaire et financier mentionné à l'article 18.
Les crédits de paiement mentionnés au premier alinéa constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

Article 13

La section de fonctionnement du budget peut, sur délibération de l'assemblée générale, comporter des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.
Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses de fonctionnement. Elles demeurent valables durant la période fixée par délibération de l'assemblée générale, à moins qu'il ne soit procédé à leur annulation avant la fin de cette période. Elles peuvent être révisées dans les conditions prévues par le règlement budgétaire et financier mentionné à l'article 18.
Les charges de personnel et les subventions ne peuvent faire l'objet d'une autorisation d'engagement.
Les crédits de paiement mentionnés au premier alinéa constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.
L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

Article 14

La situation des autorisations de programmes et d'engagement ainsi que des crédits de paiement correspondants est retracée dans un état annexé aux documents budgétaires.
Les crédits ouverts au titre du budget d'un exercice ne créent aucun droit au titre du budget de l'exercice suivant, sous réserve des dispositions concernant les autorisations de programme et d'engagement.
Toutefois, les crédits de paiement disponibles sur les opérations en capital peuvent être reportés par décision du président ou de son délégataire.
Les modalités de gestion des autorisations de programme et d'engagement et des crédits de paiement correspondants sont précisées dans le règlement budgétaire et financier mentionné à l'article 18.

Article 15

Afin de permettre le suivi de certaines activités, les budgets et les comptes comportent une présentation en services budgétaires, au sein desquels des sections comptables analytiques sont ouvertes avec l'accord de la commission des finances de la chambre consulaire concernée.

Article 16

L'ouverture d'un service budgétaire intitulé « service général » est obligatoire.
En outre, un service budgétaire spécifique est ouvert :
1° Pour chaque concession portuaire ou aéroportuaire de l'Etat dès lors que cela correspond à une activité effective de la chambre consulaire ;
2° Dans chaque cas où une chambre consulaire effectue des opérations d'aménagement ou de construction principalement aux fins d'une cession, immédiate ou différée, de biens immobiliers à des tiers, et présentant une importance significative ;
3° Dans chaque cas où une chambre consulaire exerce une ou plusieurs activités de type industriel ou commercial non couverte par les services mentionnés aux alinéas précédents et présentant une importance significative.

Article 17

Les dépenses et les charges font, préalablement au paiement, l'objet de l'émission d'un mandat. Les recettes et les produits font, préalablement à l'encaissement, l'objet d'un acte dont découle une créance, qui peut être une facture ou une convention.
Il peut être dérogé à la règle mentionnée à l'alinéa précédent pour le fonctionnement des régies d'avances ou de recettes. Il peut également y être dérogé pour le paiement des dépenses obligatoires, notamment :
1° Les rémunérations du personnel et les cotisations sociales ;
2° Le service de la dette ;
3° Les loyers de crédit-bail ;
4° Les impôts, taxes et versements assimilés ;
5° Les astreintes ;
6° Les dépenses découlant de l'exécution des décisions de justice ;
7° Les dépenses relatives aux élections des membres des chambres consulaires ;
8° Les services bancaires.

Article 18

Un chapitre spécifique du règlement intérieur de chaque chambre consulaire regroupe, sous l'intitulé de « règlement budgétaire et financier », les dispositions budgétaires et financières particulières qui lui sont applicables.
Ce chapitre comprend notamment une section qui fixe les modalités de vote, d'affectation et d'engagement des autorisations de programme et d'engagement, les modalités de leur gestion interne ainsi que les règles relatives à leur caducité. Le contenu de cette section résulte d'une délibération de l'assemblée générale adoptée après chaque renouvellement complet de ses membres et avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit ce renouvellement. Les règles qu'elle fixe s'appliquent pour la durée de la mandature et peuvent être révisées.