JORF n°0302 du 31 décembre 2014

Article 4

Article 4

L'assemblée générale de chaque chambre consulaire vote chaque année un budget primitif qui satisfait aux principes généraux applicables aux budgets des établissements publics à caractère administratif découlant des dispositions organiques susvisées, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre pour tenir compte des particularités des chambres consulaires de la Nouvelle-Calédonie.


Historique des versions

Version 1

L'assemblée générale de chaque chambre consulaire vote chaque année un budget primitif qui satisfait aux principes généraux applicables aux budgets des établissements publics à caractère administratif découlant des dispositions organiques susvisées, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre pour tenir compte des particularités des chambres consulaires de la Nouvelle-Calédonie.