DÉCRET n°2014-1585 du 23 décembre 2014

Article 3

Créé le 27 décembre 2014 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

I.-Les sages-femmes des hôpitaux exercent les fonctions correspondant à leurs qualifications telles que définies dans le code de la santé publique aux articles L. 4151-1 à L. 4151-4 et à l'article L. 5134-1 .

Elles participent aux missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1 du code de la santé publique dans les conditions fixées à l'article L. 6112-2.

Les sages-femmes des hôpitaux titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-anesthésiste ou du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste peuvent exercer, dans les conditions prévues par le code de déontologie, les fonctions de sage-femme anesthésiste dans toute structure interne des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

II.-Les sages-femmes des hôpitaux participent à l'élaboration et à la mise en œuvre des projets relatifs aux actions de prévention, soins et actes obstétricaux relevant de leurs compétences inscrits dans le projet d'établissement. A ce titre, elles peuvent exercer des missions d'intérêt général à caractère public en conformité avec le projet d'établissement.

Les sages-femmes des hôpitaux participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions.

Elles peuvent participer aux activités de recherche dans leur champ de compétences.

Les fonctions de sages-femmes des hôpitaux peuvent également comporter la réalisation de consultations de contraception et de suivi gynécologique de prévention dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1 du code de la santé publique.

Les sages-femmes des hôpitaux peuvent contribuer à l'encadrement des étudiants en stage hospitalier dans les unités.

Elles peuvent aussi concourir à la formation des étudiants sages-femmes en qualité de maître de stage.

Les sages-femmes des hôpitaux peuvent participer à des jurys d'examen ou de concours.

III.-Les sages-femmes des hôpitaux exercent leurs compétences médicales dans le respect du code de déontologie des sages-femmes dont les dispositions figurent aux articles R. 4127-301 à R. 4127-372 du code de la santé publique.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parDécret n°2025-1426 du 30 décembre 2025art. 2

I.-Les sages-femmes des hôpitaux exercent les fonctions correspondant à leurs qualifications telles que définies dans le code de la santé publique aux articles L. 4151-1 à L. 4151-4età l'article L. 5134-1 . Elles participent aux missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1 du code de la santé publique dans les conditions fixées à l'article L. 6112-2.

Les sages-femmes des hôpitaux titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions

II.-Les sages-femmes des hôpitaux participent à l'élaboration et à la

Les sages-femmes des hôpitaux participent aux tâches de gestion qu'impliquent

Elles peuvent participer aux activités de recherche dans leur champ

Les fonctions de sages-femmes des hôpitaux peuvent également comporter la

Les sages-femmes des hôpitaux peuvent contribuer à l'encadrement des étudiants

Elles peuvent aussi concourir à la formation des étudiants sages-femmes

Les sages-femmes des hôpitaux peuvent participer à des jurys d'examen

III.-Les sages-femmes des hôpitaux exercent leurs compétences médicales dans le respect du code de déontologie des sages-femmes dont les dispositions figurent aux articles R. 4127-301 à R. 4127-372 du code de la santé publique.

En vigueur du dimanche 4 décembre 2016 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parDécret n°2016-1645 du 1er décembre 2016art. 4 (V)

I.-Les sages-femmes des hôpitaux exercent les fonctions correspondant à leurs

Elles participent aux missions définies aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1 du code de la santé publique dans les conditions fixées à l'article L. 6112-2.

Les sages-femmes des hôpitaux titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions

II.-Les sages-femmes des hôpitaux participent à l'élaboration et à la

Les sages-femmes des hôpitaux participent aux tâches de gestion qu'impliquent

Elles peuvent participer aux activités de recherche dans leur champ

Les fonctions de sages-femmes des hôpitaux peuvent également comporter la

Les sages-femmes des hôpitaux peuvent contribuer à l'encadrement des étudiants en stage hospitalier dans les unités . Elles peuvent aussi concourir à la formation des étudiants sages-femmes en qualité de maître de stage.

Les sages-femmes des hôpitaux peuvent participer à des jurys d'examen

III.-Les sages-femmes des hôpitaux exercent leurs compétences médicales dans le

En vigueur du samedi 27 décembre 2014 au samedi 3 décembre 2016

I.-Les sages-femmes des hôpitaux exercent les fonctions correspondant à leurs qualifications telles que définies dans le code de la santé publique aux articles L. 4151-1 à L. 4151-4, à l'article L. 5134-1 et à l'article R. 4127-318.
Elles participent aux missions définies aux articles L. 6112-1 et L. 6112-2 du code de la santé publique dans les conditions fixées à l'article L. 6112-3.
Les sages-femmes des hôpitaux titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-anesthésiste ou du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste peuvent exercer, dans les conditions prévues par le code de déontologie, les fonctions de sage-femme anesthésiste dans toute structure interne des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
II.-Les sages-femmes des hôpitaux participent à l'élaboration et à la mise en œuvre des projets relatifs aux actions de prévention, soins et actes obstétricaux relevant de leurs compétences inscrits dans le projet d'établissement. A ce titre, elles peuvent exercer des missions d'intérêt général à caractère public en conformité avec le projet d'établissement.
Les sages-femmes des hôpitaux participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions.
Elles peuvent participer aux activités de recherche dans leur champ de compétences.
Les fonctions de sages-femmes des hôpitaux peuvent également comporter la réalisation de consultations de contraception et de suivi gynécologique de prévention dans les conditions prévues à l'article L. 4151-1 du code de la santé publique.
Les sages-femmes des hôpitaux peuvent contribuer à l'encadrement des étudiants en stage hospitalier dans les unités conformément à l'article L. 6112-1 du code de la santé publique.
Elles peuvent aussi concourir à la formation des étudiants sages-femmes en qualité de maître de stage.
Les sages-femmes des hôpitaux peuvent participer à des jurys d'examen ou de concours.
III.-Les sages-femmes des hôpitaux exercent leurs compétences médicales dans le respect du code de déontologie des sages-femmes dont les dispositions figurent aux articles R. 4127-301 à R. 4127-367 du code de la santé publique.