Code de la santé publique

Sous-section 5 : Procédures ordinales

Article R4127-360

Lorsqu'un médecin a confié une parturiente à une sage-femme, celle-ci ne doit jamais, sauf en cas de force majeure, se substituer à lui de sa propre initiative au moment de l'accouchement.

Article R4127-370

Dans le cas où les sages-femmes sont interrogées au cours d'une procédure disciplinaire, elles sont tenues de révéler tous les faits utiles à l'instruction parvenus à leur connaissance dans la mesure de leur compatibilité avec le respect du secret professionnel.

Toute déclaration volontairement inexacte faite au conseil départemental de l'ordre par une sage-femme peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.

Article R4127-359

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Devoirs des sages-femmes envers les autres professions de santé

Résumé Les sages-femmes doivent travailler en bonne entente avec les autres médecins et respecter leur indépendance pour le bien des patientes.

Les sages-femmes doivent entretenir de bons rapports, dans l'intérêt des patientes, avec les membres des professions de santé. Elles doivent respecter l'indépendance professionnelle de ceux-ci.

Article R4127-361

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de la sage-femme vis-à-vis de la consultation médicale

Résumé La sage-femme doit proposer ou accepter un médecin si nécessaire, et peut arrêter si les soins continuent bien.

Dès que les circonstances l'exigent, la sage-femme doit proposer la consultation d'un médecin.

Elle doit accepter toute consultation d'un médecin demandée par la patiente ou son entourage.

Dans l'un et l'autre cas, elle peut proposer le nom d'un médecin mais doit tenir compte des désirs de la patiente et accepter, sauf raison sérieuse, la venue du médecin qui lui est proposé.

Si la sage-femme ne croit pas devoir souscrire au choix exprimé par la patiente ou son entourage, elle peut se retirer lorsqu'elle estime que la continuité des soins est assurée.

Elle ne doit à personne l'explication de son refus.

Article R4127-371

Toute sage-femme, qui modifie ses conditions d'exercice ou cesse d'exercer est tenue d'avertir dans un délai d'un mois le conseil départemental de l'ordre au tableau duquel elle est inscrite.

Article R4127-362

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reprise de la direction des soins par la sage-femme après intervention médicale

Résumé Après l'intervention d'un médecin, la sage-femme reprend la gestion des soins tout en restant responsable.

Après la consultation ou l'intervention du médecin appelé, la sage-femme reprend, en accord avec la patiente, la direction des soins sous sa propre responsabilité.

Article R4127-372

Toutes les décisions prises par l'ordre des sages-femmes en application du présent code de déontologie sont motivées.

Sauf dispositions contraires, les décisions prises par les conseils départementaux de l'ordre peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national.

Ce recours hiérarchique doit être exercé avant tout recours contentieux.