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DÉCRET n°2014-1569 du 22 décembre 2014

portant relèvement du salaire minimum de croissance

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail (Code du travail : règles pour employés et employeurs), notamment ses articles L. 1521-1 (Application des règles de travail dans les DOM-TOM), L. 3231-2 (Rôle du salaire minimum de croissance), L. 3231-4 (Indexation du SMIC sur les prix), L. 3231-6 (Ajustement annuel du salaire minimum de croissance) à L. 3231-9 (Augmentation annuelle du salaire minimum), L. 3231-12 (Détermination du minimum garanti), L. 3423-2 (Ajustement annuel du salaire minimum dans les DOM-TOM) à L. 3423-4 (Ajustement annuel du salaire minimum dans les DOM), R.* 3231-1 à R.* 3231-2-1 et R.* 3231-7 ;

Vu la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 modifiée relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, notamment son article 1er ;

Vu la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, notamment son article 24 ;

Vu le décret n° 2009-552 du 19 mai 2009 modifié relatif au groupe d'experts sur le salaire minimum de croissance prévu par l'article 24 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail ;

Vu l'avis du groupe d'experts sur le salaire minimum de croissance en date du 2 décembre 2014 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 18 décembre 2014 ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

En vigueur depuis le 1 janvier 2015

A compter du 1er janvier 2015, pour les catégories de travailleurs mentionnés à l'article L. 2211-1 du code du travail (Champ d'application des règles sur les accords collectifs), le montant du salaire minimum de croissance est porté à 9,61 € l'heure en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

En vigueur depuis le 1 janvier 2015

A compter du 1er janvier 2015, le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 du code du travail (Détermination du minimum garanti) est fixé à 3,52 € en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

En vigueur depuis le 1 janvier 2015

Pour l'application de l'article L. 3231-4 du code du travail (Indexation du SMIC sur les prix), l'indice de référence est l'indice des prix à la consommation hors tabac des ménages du premier quintile de la distribution des niveaux de vie du mois de novembre 2014 publié au Journal officiel.

En vigueur depuis le 1 janvier 2015

Le Premier ministre, le ministre des finances et des comptes publics, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 décembre 2014.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Manuel Valls

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

François Rebsamen

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Stéphane Le Foll

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Emmanuel Macron

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015

DÉCRET n°2014-1569 du 22 décembre 2014
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Article 2
Article 3
Article 4