JORF n°0215 du 17 septembre 2014

Article 8

Article 8

L'administrateur général des données peut être entendu, à sa demande, par l'Autorité de la statistique publique instituée par l'article 1er de la loi du 7 juin 1951 susvisée.
La réunion au cours de laquelle intervient cette audition se tient dans un délai maximum de trois mois après la formulation de la demande.


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Version 1

L'administrateur général des données peut être entendu, à sa demande, par l'Autorité de la statistique publique instituée par l'article 1er de la loi du 7 juin 1951 susvisée.

La réunion au cours de laquelle intervient cette audition se tient dans un délai maximum de trois mois après la formulation de la demande.