Décret n°2013-974 du 30 octobre 2013

Chapitre III : Classement

Abrogé1 octobre 2022

Créé le 1 novembre 2013 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 30 septembre 2022

Sous réserve de l'application des dispositions prévues aux articles 9 à 16 du présent décret, les candidats recrutés en application de l'article 5 du présent décret sont classés, lors de leur nomination, au premier échelon du grade de technicien paramédical civil de classe normale.
Ce classement est réalisé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 17.

Créé le 1 novembre 2013 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 30 septembre 2022

I. ― Les techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense bénéficient lors de leur nomination dans le corps d'une bonification d'ancienneté d'un an.
II. ― Les techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense classés au 2e échelon de la classe normale bénéficient d'une bonification d'ancienneté de six mois dans la limite de la durée de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.
III. ― Le technicien paramédical civil ne peut bénéficier de la bonification d'ancienneté prévue aux I et II lorsque, avant son entrée dans le corps régi par le présent décret, il a déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté de même nature prévue par un autre statut de fonctionnaire sauf si la nouvelle bonification est supérieure à la précédente et à concurrence de la différence entre la durée de la nouvelle bonification et celle de la bonification d'ancienneté antérieurement obtenue.

Créé le 1 novembre 2013

I. ― Les agents qui, à la date de leur nomination dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis, suivant le cas en qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent public non titulaire ou en qualité de salarié, de bénévole, dans des fonctions correspondant à la spécialité dans laquelle ils sont nommés, sous réserve qu'ils justifient aussi de la détention des titres de formation, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice de ces fonctions, sont classés dans le grade de technicien paramédical civil de classe normale en prenant en compte la totalité de cette durée de services ou d'activités professionnelles.
II. ― Les services ou activités professionnelles mentionnés au premier alinéa doivent avoir été accomplis dans les établissements ci-après :
1° Etablissement de santé ;
2° Etablissement social ou médico-social ;
3° Laboratoire d'analyse de biologie médicale ;
4° Cabinet de radiologie ;
5° Pharmacie d'officine.
La demande de reprise des services ou activités professionnelles doit être présentée accompagnée de toutes les pièces justificatives dans un délai de six mois à compter de la nomination.

Créé le 1 novembre 2013 · En vigueur du 24 décembre 2017 au 30 septembre 2022

I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés dans le grade de technicien paramédical civil de classe normale conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE C3

de la catégorie C

SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMÉDICAL CIVIL DE CLASSE NORMALE
Classe normale

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 6e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon 6e échelon Sans ancienneté
7e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans
6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise
4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an
3e échelon :
-à partir d'un an 3e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
-avant un an 2e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans
2e échelon 2e échelon Deux fois l'ancienneté acquise
1er échelon 2e échelon Sans ancienneté

II.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés dans le grade de technicien paramédical civil de classe normale conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE C2

de la catégorie C

SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMEDICAL CIVIL DE CLASSE NORMALE
Classe normale

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
12e échelon 6e échelon Sans ancienneté
11e échelon 5e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans
10e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
9e échelon 4e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon 3e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
7e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
6e échelon 2e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise
5e échelon 2e échelon Sans ancienneté
4e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
3e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés dans le grade de technicien paramédical civil de classe normale conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1

de la catégorie C

SITUATION DANS LE GRADE DE TECHNICIEN PARAMEDICAL CIVIL DE CLASSE NORMALE
Premier grade

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
12e échelon (à compter du 1er janvier 2021) 4e échelon Sans ancienneté
11e échelon 3e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
10e échelon 2e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans
9e échelon 2e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
8e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
7e échelon 2e échelon Sans ancienneté
6e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an
5e échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon 1er échelon Sans ancienneté
3e échelon 1er échelon Sans ancienneté
2e échelon 1er échelon Sans ancienneté
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté

IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés aux I à III sont classés à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice brut qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 3 du décret n° 2016-582 du 11 mai 2016portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B à caractère paramédical de la fonction publique de l'Etat et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade de technicien paramédical civil de classe normale dans lequel il est classé.

S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du IV qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade situé en échelle C2 sont classés, en application des dispositions du II, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, d'appartenir à ce grade.

V.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II, III et IV sont classés à l'échelon du grade de technicien paramédical civil de classe normale qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 3 du décret n° 2016-582 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B à caractère paramédical de la fonction publique de l'Etat et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

VI.-Les fonctionnaires qui avaient, avant leur nomination dans le corps des techniciens paramédicaux civils, la qualité de fonctionnaire civil, classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice brut au moins égal.

Toutefois, l'indice brut ainsi maintenu ne peut excéder la limite de l'indice brut afférent au dernier échelon du grade de technicien paramédical civil de classe supérieure.

Créé le 1 novembre 2013

I. ― Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire, ancien fonctionnaire ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées, lors de leur nomination, dans le grade de technicien paramédical civil de classe normale à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
II. ― Les agents qui, avant leur nomination dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, avaient la qualité d'agent non titulaire de droit public, classés en application du I, bénéficient des dispositions du II de l'article 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Créé le 1 novembre 2013

Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2, L. 4139-3, R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-7, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du code de la défense, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et sinon, à raison de la moitié de leur durée.

Créé le 1 novembre 2013

Dans le cas où le fonctionnaire mentionné à l'article 8 est susceptible de bénéficier lors de son classement des dispositions 10 à 13 du présent décret, il lui est fait application des dispositions correspondant à sa dernière situation.
Toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant son classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'intéressé peut demander que lui soient appliquées les dispositions d'un autre article qui lui sont plus favorables.

Créé le 1 novembre 2013

Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.
Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 15 du présent décret, à bénéficier des dispositions de l'un des articles 10 à 13 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 susmentionné.

Abrogé depuis le samedi 1 octobre 2022

En vigueur du vendredi 1 novembre 2013 au vendredi 30 septembre 2022

Chapitre III : Classement
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16