Article 5
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I. ― Les techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense sont recrutés par voie de concours sur titres.
II. ― Pour être admis à concourir pour l'accès au grade de technicien paramédical civil de classe normale, le candidat doit, selon la spécialité correspondante, être titulaire :
1° (Abrogé) ;
2° (Abrogé) ;
3° (Abrogé) ;
4° (Abrogé) ;
5° (Abrogé) ;
6° (Abrogé) ;
7° Pour les diététiciens, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4371-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de diététicien délivrée en application de l'article L. 4371-4 du même code ;
8° Pour les préparateurs en pharmacie hospitalière, soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4241-13 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de préparateur en pharmacie hospitalière délivrée en application de l'article L. 4241-14 du même code ;
9° Pour les techniciens de laboratoire médical, soit du titre de formation mentionné aux articles L. 4352-2 et L. 4352-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de technicien de laboratoire médical délivrée en application de l'article L. 4352-6 du même code ;
10° (Abrogé).
Article 6
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I. ― Les règles d'organisation générale des concours et la nature des épreuves sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique. Ces concours comportent une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury. Une épreuve d'admissibilité peut être prévue par l'arrêté mentionné ci-dessus portant organisation générale du concours.
II. ― Les concours sont ouverts par arrêté du ministre de la défense qui désigne les emplois à pourvoir ainsi que la répartition entre les spécialités.
Le ministre de la défense arrête les modalités d'organisation du concours et nomme les membres du jury.
Article 7
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Les candidats recrutés dans les conditions fixées à l'article 5 sont nommés techniciens paramédicaux civils stagiaires pour une durée d'un an par arrêté du ministre de la défense.
Les candidats qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.
Les stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leurs corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.