Décret n°2013-974 du 30 octobre 2013

Article 9

Créé le 1 novembre 2013 · En vigueur du 1 janvier 2016 au 30 septembre 2022

I. ― Les techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense bénéficient lors de leur nomination dans le corps d'une bonification d'ancienneté d'un an.
II. ― Les techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense classés au 2e échelon de la classe normale bénéficient d'une bonification d'ancienneté de six mois dans la limite de la durée de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.
III. ― Le technicien paramédical civil ne peut bénéficier de la bonification d'ancienneté prévue aux I et II lorsque, avant son entrée dans le corps régi par le présent décret, il a déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté de même nature prévue par un autre statut de fonctionnaire sauf si la nouvelle bonification est supérieure à la précédente et à concurrence de la différence entre la durée de la nouvelle bonification et celle de la bonification d'ancienneté antérieurement obtenue.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 octobre 2022

Abrogé parDécret n°2022-1268 du 29 septembre 2022art. 18

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au vendredi 30 septembre 2022

Modifié parDécret n°2016-582 du 11 mai 2016art. 9 (Ab)

En vigueur du vendredi 1 novembre 2013 au jeudi 31 décembre 2015