JORF n°0254 du 31 octobre 2013

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense classé dans la catégorie B prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée est régi par les dispositions du présent décret.

Article 2

Ce corps regroupe le personnel civil du ministère de la défense possédant les titres ou diplômes requis pour pouvoir exercer dans l'une des spécialités suivantes :

1° Pédicure-podologue (placé en voie d'extinction) ;

2° Masseur-kinésithérapeute (placé en voie d'extinction) ;

3° (Abrogé)

4° Psychomotricien (placé en voie d'extinction) ;

5° Orthophoniste (placé en voie d'extinction) ;

6° Orthoptiste (placé en voie d'extinction) ;

7° (Abrogé)

8° (Abrogé)

9° (Abrogé)

10° Manipulateur en électroradiologie médicale (placé en voie d'extinction).

Les fonctionnaires du corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense exercent leurs fonctions au ministère de la défense et dans les établissements publics à caractère administratif placés sous sa tutelle.

Article 3

Le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense comprend deux grades :

1° La classe normale qui comporte huit échelons ;

2° La classe supérieure qui comporte dix échelons.

Article 4

I. ― Les pédicures-podologues exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4322-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4322-1 et D. 4322-1-1 du même code.

II. ― Les masseurs-kinésithérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4321-1 à R. 4321-13 du même code.

III. ― (Abrogé)

IV. ― Les psychomotriciens exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4332-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés à l'article R. 4332-1 du même code.

V. ― Les orthophonistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4341-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4341-1 à R. 4341-4 du même code.

VI. ― Les orthoptistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4342-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4342-1 à R. 4342-8 du même code.

VII. ― (Abrogé)

VIII. ― (Abrogé)

IX. ― (Abrogé)

X. ― Les manipulateurs d'électroradiologie médicale exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions de l'article L. 4351-1 du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4351-1 à R. 4351-6 du même code.