Section précédente

Section suivante

Décret n°2016-582 du 11 mai 2016

Chapitre Ier : Dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B à caractère paramédical de la fonction publique de l'Etat

Abrogé1 octobre 2022

Créé le 1 janvier 2017

Les corps à caractère paramédical inscrits en annexe du présent décret sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régis par les dispositions du présent décret.

Créé le 1 janvier 2017

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS DURÉE
Deuxième grade
8e échelon
7e échelon 4 ans
6e échelon 4 ans
5e échelon 4 ans
4e échelon 3 ans
3e échelon 3 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 1 an
Premier grade
8e échelon
7e échelon 4 ans
6e échelon 4 ans
5e échelon 4 ans
4e échelon 4 ans
3e échelon 3 ans
2e échelon 3 ans
1er échelon 2 ans

Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur du 29 octobre 2021 au 30 septembre 2022

Peuvent être promus au deuxième grade de l'un des corps régis par le présent décret, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.
Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon
8e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 4e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon 3e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon :
- à partir de deux ans 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise

Abrogé depuis le samedi 1 octobre 2022

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 30 septembre 2022

Chapitre Ier : Dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B à caractère paramédical de la fonction publique de l'Etat
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4